Ordonnance n° 91218 du 10 novembre 2022 (liquidation judiciaire)

Pourvoi n° 19-22.610

Requête n° 709/22

 

Demandeur(s) : société Prometheus Health Imaging

Défendeur(s) :  société GE Medical Systems

 


Michèle Graff-Daudret, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 13 octobre 2022, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu l’ordonnance du 25 juin 2020 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro U 19-22.610 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 12 juillet 2019 par la cour d'appel de Paris ;

Vu la requête du 15 juin 2022 par laquelle la société Prometheus Health Imaging demande la réinscription de l'instance au rôle de la Cour et les observations développées au soutien de cette requête ; Vu les observations en défense de la SAS Buk Lament-Robillot ;

Vu l'avis de Marie-Hélène Guilguet-Pauthe, avocat général, recueilli lors des débats ;

La société Prometheus Health Imaging produit un arrêt de la Cour des faillites des Etats-Unis du District central de Californie, Division de Los Angeles, du 29 juillet 2022, et sa traduction, dont il résulte que la demande de faillite en vertu du chapitre 11 du Code fédéral des faillites des Etats-Unis, qu’elle avait déposée le 20 mai 2022, a été convertie en requête au titre du chapitre 7 de ce code. Certes, l’ouverture de la procédure du chapitre 7, équivalente à la procédure de liquidation judiciaire du droit national, a pour effet la suspension des poursuites individuelles, aux termes des dispositions 11 U.S. Code § 362 (« automatic stay »), et la nomination d’un « case trustee », le débiteur étant dessaisi. Cependant, en l'absence d'exequatur, une décision de mise en liquidation judiciaire prononcée à l'étranger, ne peut produire, en France, aucun effet de suspension des poursuites individuelles (1re Civ., 28 mars 2012, pourvoi no 11-10.639, Bull. 2012, I, no 74). En conséquence, dès lors que la société Prometheus Health Imaging ne justifie pas de l’exequatur de la décision prononcée à son encontre aux Etats-Unis au titre du chapitre 7, ni être dans l’impossibilité de s’acquitter des causes de l’arrêt attaqué, il n’y a lieu d’ordonner la réinscription au rôle de la Cour du pourvoi formé par elle contre cet arrêt.

EN CONSÉQUENCE : La requête en réinscription du pourvoi U 19-22.610 est rejetée.


Michèle Graff-Daudret, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation

Marie-Hélène Guilguet-Pauthe, avocat général

Avocats : SCP Rocheteau,Uzan-Sarano et Goulet - SAS Buk Lament-Robillot

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entreprise en difficulté (loi du 26 juillet 2005)

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