Ordonnance n° 91108 du 5 novembre 2020 (Sociétés)

Pourvoi n° : 19-24.306
Requête n° :  63/20

Demandeur(s) : Société JL Holding

Défendeur(s) : M. A... X... ; et autre(s)


Vu la requête du 13 janvier 2020, par laquelle la société JL Holding demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 12 novembre 2019 par M. A... X... et la société Vet’Investissements à l’encontre de l’arrêt rendu le 10 septembre 2019 par la cour d’appel de Bordeaux, dans l’instance enregistrée sous le numéro N 19-24.306 ;

Vu les observations produites au soutien de la requête et présentées oralement ;

Vu les observations développées en défense à la requête ;

Vu l’ordonnance de réouverture des débats du 25 juin 2020 ;

Vu l’avis de Sylvaine Laulom, avocat général, recueilli lors des débats ;

L’inexécution des diverses condamnations prononcées à l’encontre des parties demanderesses au pourvoi est invoquée au soutien de la requête en radiation.

Par écritures du 11 septembre 2020, M. X... et la société Vet’Investissements entendent s’opposer à la radiation du rôle, en faisant valoir que M. X... a été mis en redressement judiciaire par jugement du 28 juillet 2020, ce qui interdit tout paiement de sa part en application de l’article L. 622-7 du code de commerce, étant précisé, par ailleurs, qu’il a déjà versé la somme de 103 951,25 euros en exécution de l’arrêt déféré, comme cela résulte de l’assignation délivrée devant le juge de l’exécution en vue de l’obtention de délais de paiement.

Par écritures du 30 septembre 2020, la société JL Holding réplique que la mise en redressement judiciaire de M. X... n’est pas un obstacle à l’exécution de l’arrêt, car la procédure collective n’a été ouverte qu’au regard de la qualité d’“exploitant agricole”, dont s’est prévalu M. X..., et d’un actif disponible limité à “7.000 euros”, mais que, contrairement à ce qu’il allègue, M. X... n’a pas une activité principale d’agriculteur : il est un entrepreneur dirigeant de sociétés qu’il contrôle directement ou indirectement, et c’est d’ailleurs l’une de ces sociétés, Loulyssev, qui a réglé l’essentiel de la somme invoquée par M. X..., dont il apparaît qu’il est à la tête d’un patrimoine opaque et insaisissable, mais substantiel.

Cependant, il résulte des pièces produites que, par jugement du 28 juillet 2020, le tribunal judiciaire d’Angoulême a ouvert une procédure de redressement judiciaire sans administrateur à l’égard de A... X....

L’ouverture de cette procédure emporte, de plein droit, en application de l’article L. 622-7 du code de commerce, interdiction pour le débiteur de payer toute créance née avant le jugement d’ouverture.

L’interdiction des paiements porte sur l’ensemble des biens du débiteur, le principe de l’unicité du patrimoine s’opposant à toute distinction entre les actifs et créances qui seraient attachés à “l’activité agricole” ayant justifié l’ouverture de la procédure et ceux résultant d’autres activités du débiteur.

Dès lors, M. X..., demandeur au pourvoi, étant dans l’impossibilité juridique d’exécuter les condamnations prononcées à son encontre, il y a lieu de rejeter la demande de radiation de pourvoi dirigée contre lui et, par voie de conséquence, celle du pourvoi formé en même temps par la société Vet’Investissements.

 

EN CONSÉQUENCE :

La requête en radiation est rejetée.


Conseiller délégué par Mme la première présidente : Mme Graff-Daudret

Avocat général : Mme Laulom

Avocat(s) : SCP de Nervo et Poupet ; SCP Ortscheidt

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