Ordonnance n° 91092 du 12 octobre 2023 (construction immobilière)

Pourvoi n° 22-22.800

Requête n° 425/23

 

   

ORDONNANCE ENTRE :

la société FL Quimper, ayant la SCP Waquet, Farge et Hazan pour avocat à la Cour de cassation

 

ET :

Mme [X] [Y], ayant SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation,

 


 

Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Océane Gratian, greffier lors des débats du 21 septembre 2023, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 10 mai 2023 par laquelle la société FL Quimper demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro N 22-22.800 formé le 9 novembre 2022 par Mme [X] [Y] à l'encontre de l'arrêt rendu le 15 septembre 2022 par la cour d'appel de Rennes ;

Vu les observations développées au soutien de la requête ;

Vu les observations développées en défense à la requête ;

Vu l'avis de Anne-Marie Grivel, avocat général, recueilli lors des débats ; 

Par arrêt du 15 septembre 2022, la cour d’appel de Rennes a prononcé des condamnations à l'encontre de la demanderesse au pourvoi.

Pour solliciter la radiation de l’affaire du rôle de la Cour, la société FL Quimper invoque l'inexécution de l’arrêt frappé de pourvoi.

La demanderesse au pourvoi invoque qu'elle avait, en exécution du jugement assorti de l’exécution provisoire du tribunal judiciaire de Quimper du 10 novembre 2020,, consigné la somme de 33 148,60 euros du 10 novembre 2020 sur le compte séquestre du bâtonnier et que, les sommes consignées figurant toujours sur ce compte, la société peut en obtenir le règlement.

La société réplique que la convention de séquestre ne lui a pas été communiquée et qu'aucune indication sur les modalités de levée de celui-ci n'est fournie, qu'elle n'a ainsi reçu aucun paiement depuis l’arrêt du 15 septembre 2022.

Si la demanderesse au pourvoi justifie, par la production d'un courrier valant certificat de consignation du 9 juin 2021, de ce que la somme de 33 148,60 euros a été consignée à cette date, elle ne justifie pas, en revanche, d'avoir mis en mesure la société d'en obtenir le paiement, alors même qu'est produite une lettre officielle de l'avocat de la société du 19 septembre 2022 invitant au paiement de la somme totale de 39 442,32 euros en exécution de l'arrêt. 

Dès lors la requête doit être accueillie. 

EN CONSÉQUENCE :

L’affaire enrôlée sous le numéro N 22-22.800 est radiée.

En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.

   

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