Ordonnance n° 91031 du 4 novembre 2021 (Arbitrage)

Pourvoi n° 18-11.290
Requête n° 327/21

Demandeur :

M. A... 

Défendeur :

M.  X...


Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Valérie Letourneur, greffier lors des débats du 7 octobre 2021, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu l’ordonnance du 14 juin 2018 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro U 18-11.290 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 28 novembre 2017 par la cour d'appel de Paris ;

Vu la requête du 30 mars 2021 par laquelle M. X... demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l'instance soit constatée ;

Vu les observations développées au soutien de cette requête et présentées oralement ;

Vu les observations en date du 21 juin 2021 par lesquelles M. A... sollicite la réinscription du pourvoi au rôle de la Cour de cassation, et présentées oralement ;

Vu l'avis de Savinien Grignon Dumoulin, avocat général, recueilli lors des débats ;

Par arrêt du 28 novembre 2017, la cour d'appel de Paris a rejeté le recours formé par M. A... en annulation de la sentence arbitrale rendue à Paris le 17 novembre 2015 le condamnant à payer à M. X... 30 millions de Ryal saoudiens avec intérêts au taux liber plus 2 % à compter du 30 novembre 2013. La cour d'appel a également condamné M. A... à payer à M. X... la somme de 80 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le pourvoi formé par M. A... contre cet arrêt a été radié par ordonnance rendue le 14 juin 2018.

Par requête remise au greffe le 30 mars 2021, M. X... a demandé que soit constatée la péremption d'instance ainsi que la condamnation de M. A... à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par requête remise au greffe le 21 juin 2021, M. A... a demandé la réinscription de l'affaire au rôle.

A l'appui de sa demande de péremption, M. X... fait valoir les éléments suivants :

- l'ordonnance de radiation a été signifiée le 14 août 2018 et, au plus tard, le 5 février 2019 ; - elle a été prononcée aux motifs que M. A... ne s'était acquitté ni de la somme mise à sa charge par la sentence arbitrale ni de la condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile ; la circonstance que la jurisprudence a changé en ce qui concerne les effets du rejet du recours contre une sentence arbitrale ne saurait constituer une circonstance de droit nouvelle justifiant un réexamen de l'ordonnance de radiation ;

- le versement par M. A... de 2 500 000 euros ne saurait avoir interrompu le délai de péremption parce que la créance excède 10 000 000 euros et que ce dernier est milliardaire, étant propriétaire, notamment, de deux appartements et de sept hôtels à Paris ; - en tout état de cause, la requête aux fins de réinscription de l'affaire n'ayant pas d'effet interruptif, la péremption est acquise, puisqu'elle doit être appréciée par le juge au jour où il statue, le renvoi de l'affaire décidé à l'audience du 24 juin étant imputable au fait que M. A... avait communiqué sa requête en réinscription le 21 juin.

M. A... s'oppose à la demande de constat de la péremption et soutient sa demande de réinscription ainsi qu'il suit :

- en vertu de la jurisprudence la plus récente, seules les condamnations prononcées par l'arrêt frappé de pourvoi doivent être prises en compte dans le cadre de la procédure de radiation, de sorte que, par son versement de 2 500 000 euros, il a exécuté la seule condamnation prononcée par l'arrêt de la cour de Paris du 28 novembre 2017 ; - en tout état de cause, ce versement, qui couvre une partie de la somme due en vertu de la sentence arbitrale, démontre sa volonté d'exécuter et a interrompu la prescription ; - sa demande de réinscription de l'affaire au rôle ayant été communiquée dans les deux ans de ce versement, le délai de péremption n'est pas expiré.

Aux termes de l'article 1009-3 du code de procédure civile, le premier président ou son délégué autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la Cour sur justification de l'exécution de la décisions attaquée.

En vertu d'une jurisprudence désormais établie (ord. du 11 mai 2017, pourvoi n 16-22.112 ; ord.  du 14 novembre 2019, pourvoi no 18-23.970 ; ord. 10 juin 2021, pourvoi no 20-23.148), l'inexécution d'une sentence arbitrale ne saurait être confondue avec celle de l'arrêt qui rejette le recours formé contre celle-ci, de sorte que la seule condamnation prononcée par l'arrêt du 28 novembre 2017 à l'encontre de M. A... est de payer à M. X... la somme de 80 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il est constant que M. A... a versé à M. X... la somme de 2 500 000 euros le 26 septembre 2019, soit avant l'expiration du délai de deux ans qui court à compter de la notification de l'ordonnance de radiation rendue le 14 juin 2018, quand bien même cette notification devrait être tenue pour avoir été effectuée le 14 août 2018.

Cette exécution de l'arrêt en totalité en ce qu'il condamne M. A...  a interrompu le délai de péremption et ce dernier a demandé la réinscription de son pourvoi, manifestant ainsi sans équivoque sa volonté de voir l'affaire se poursuivre, moins de deux ans après cette exécution (ord. du 23 mai 2001, pourvoi no 96-41.575). Il convient donc de rejeter la requête en constat de péremption ainsi que la demande relative à l'application de l'article 700 du code de procédure civile et d'autoriser la réinscription de l'affaire au rôle de la Cour.

EN CONSÉQUENCE : La requête tendant à la péremption de l’instance numéro U 18-11.290 est rejetée.

La réinscription au rôle de la Cour du pourvoi numéro U 18-11.290 est autorisée.

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la demande de M. X... est rejetée.


Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation

Savinien Grignon Dumoulin, avocat général

Avocats : SARL Ortscheidt - SCP Piwnica et Molinié

Economie

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