Ordonnance n° 90969 du 14 octobre 2021 (Contrats et obligations civiles)

Pourvoi n° 19-11.224
Requête n° 538/21

Demandeur(s) : M. A...

Défendeur(s) : Mme A..., et autre


Michèle Graff-Daudret, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Valérie Letourneur, greffier lors des débats du 23 septembre 2021, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu l’ordonnance du 21 novembre 219 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro T 19-11.224 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 21 novembre 2018 par la cour d'appel de Paris ;

Vu la requête du 1er juin 2021 par laquelle M. Z... A... demande la réinscription de l'instance au rôle de la Cour ;

Vu les observations en défense à la requête ;

Vu l'avis de Marie-Hélène Guilguet-Pauthe, avocat général, recueilli lors des débats ;

Par requête du 1er juin 2021, M. A... a demandé la réinscription au rôle de la Cour du pourvoi no T 19-11.224, radié par ordonnance du Délégué du Premier Président du 21 novembre 2019 sur le fondement de l’article 1009-1 du code de procédure civile.

M. A... fait valoir qu’une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à son profit par jugement du 9 janvier 2014 et qu’un plan de continuation a été arrêté le 25 juin 2015. Il indique que sa situation est devenue depuis lors très précaire, puisque ses ressources se limitent à la perception de revenus fonciers à hauteur de 47 268 euros et que depuis un arrêté de mise en sécurité du 18 janvier 2021, la SCI ne perçoit plus le moindre rapport locatif ce qui le prive de tout dividende. Il ajoute qu’il a trois enfants à charge dont l’un en situation de handicap. Il est donc dans l’impossibilité matérielle d’exécuter les causes de l’arrêt attaqué, ce qui justifie la réinscription de l’affaire au rôle de la Cour. Il estime également être dans l’impossibilité juridique de régler les sommes mises à sa charge dans la mesure où Mme W... a procédé à la déclaration de ses créances de dommages et intérêts, que l’arrêt attaqué du 21 novembre 2018 a fixé à 5 000 euros les dommages et intérêts dus à cette dernière au titre de ses préjudices professionnels, mais que cette créance n’a pas été intégrée à l’échéancier du plan de redressement, de sorte que la créance dont Mme W... exige paiement lui est inopposable.

Mme A... épouse W... soutient que M. A... ne fait état d’aucun élément nouveau qui serait intervenu depuis l’ordonnance de radiation de nature à permettre la réinscription du pourvoi, il ne fait état d’aucun règlement, et ne justifie pas d’une situation qui ferait irrémédiablement obstacle à l’exécution intégrale de la condamnation. Elle estime que M. A... ne manifeste en réalité aucune volonté de déférer à la décision. Elle ajoute qu’il n’y a aucune impossibilité juridique liée à l’existence d’une procédure de redressement judiciaire, puisque la créance est née de l’arrêt attaquée, et est donc postérieure à l’adoption du plan de redressement auquel elle n’est pas soumise. Il s’agit d’une créance de droit commun qui doit être payée à son échéance.

Cependant, M. A... justifie d’une impossibilité juridique d’exécuter l’arrêt attaqué, puisque la créance litigieuse résulte des condamnations prononcées par l’arrêt attaqué, du 21 novembre 2018, à paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts, outre 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Or, la cour d’appel a accueilli la demande reconventionnelle de dommages-intérêts formée par Mme A... et condamné M. A... à lui payer une somme de 5 000 euros au titre d’un préjudice constitué par la perturbation de ses conditions de travail, résultant des travaux entrepris par son frère dans ses locaux professionnels, à partir de 2004, le fait générateur de son préjudice se situant, dès lors, avant l’ouverture du redressement judiciaire prononcée le 9 janvier 2014. Dès lors, l’article L. 622-21 du code de commerce commandait l’arrêt des poursuites individuelles, et la cour d’appel aurait dû déclarer la demande reconventionnelle de Mme A... irrecevable ou, à tout le moins, constater l’interruption de l’instance en application de l’article L. 622-22 du même code. En conséquence, l’arrêt attaqué qui prononce une condamnation à ce titre doit être considéré comme caduc.

L’arrêt ne peut, par conséquent, être exécuté, en ce compris les condamnations au titre des dépens et des frais irrépétibles, dont les créances, si elles naissent de la décision qui les octroient, ne peuvent être recouvrées en l’état de sa caducité.

En conséquence, la réinscription du pourvoi sera autorisée.

 

EN CONSÉQUENCE : La réinscription au rôle de la Cour du pourvoi numéro T~19-11.224 est autorisée.


Michèle Graff-Daudret, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation

Marie-Hélène Guilguet-Pauthe, avocat général 

Avocats : SCP Rocheteau et Uzan-Sarano - SCP Piwnica et Molinié

Economie

  • contrats et obligations civils
  • redressement judiciaire

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.