Ordonnance n° 90968 du 14 octobre 2021 (Société civile immobilière)

Pourvoi n° 18-21.808
Requête n° 536/21

 

Demandeur(s) :

M. A...

Défendeur(s) :

Mme W... et autre


Michèle Graff-Daudret, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Valérie Letourneur, greffier lors des débats du 23 septembre 2021, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu l’ordonnance du 20 juin 2019 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro B 18-21.808 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 24 mai 2018 par la cour d'appel de Paris ;

Vu la requête du 1er juin 2021 par laquelle M. X... A...  demande la réinscription de l'instance au rôle de la Cour ; Vu les observations en défense à la requête ;

Vu l'avis de Marie-Hélène Guilguet-Pauthe, avocat général, recueilli lors des débats ;

Par requête du 1er juin 2021, M. A... a demandé la réinscription au rôle de la Cour du pourvoi no B 18-21.808, radié par ordonnance du Délégué du Premier Président du 20 juin 2019 sur le fondement de l’article 1009-1 du code de procédure civile.

M. A... fait valoir qu’une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à son profit par jugement du 9 janvier 2014 et qu’un plan de continuation a été arrêté le 25 juin 2015. Il indique que sa situation est devenue depuis lors très précaire, puisque ses ressources se limitent à la perception de revenus fonciers à hauteur de 47 268 euros et que depuis un arrêté de mise en sécurité du 18 janvier 2021, la SCI ne perçoit plus le moindre rapport locatif ce qui le prive de tout dividende. Il ajoute qu’il a trois enfants à charge dont l’un en situation de handicap et que, par ailleurs, Me W..., chargée de la liquidation amiable de la SCI depuis juillet 2015, n’a rien entrepris de sorte qu’il est privé du boni de liquidation qui lui permettrait de régler les sommes dont il est débiteur. Il est donc dans l’impossibilité matérielle d’exécuter les causes de l’arrêt attaqué, ce qui justifie la réinscription de l’affaire au rôle de la Cour. Il estime également être dans l’impossibilité juridique de régler les sommes mises à sa charge dans la mesure où la créance en cause n’a pas été intégrée à l’échéancier du plan de redressement. Enfin, il soutient que les cause de l’arrêt ont été exécutées par voie de compensation légale, étant créancier de sommes qu’il a avancées à la SCI pour la réalisation de travaux sur un bien immobilier lui appartenant.

Mme W..., en qualité de liquidateur de la société civile immobilière [adresse 1], soutient que M. A... n’est pas en situation précaire puisqu’il bénéficie d’un plan de continuation depuis 2015 et que ses revenus fonciers atteignent 4 000 euros par mois, qu’il s’agit des revenus provenant de la SCI, M. A... continuant de louer des appartements et percevoir des loyers sans payer les charges de copropriété, qu’il est propriétaire d’un bien situé [adresse 2], et que si la liquidation de la SCI n’a pu aboutir, c’est uniquement en raison du comportement de M. A... mis en évidence par l’arrêt attaqué. Elle ajoute qu’il n’y a aucune impossibilité juridique pour M. A... de régler une créance née postérieurement au jugement d’ouverture du redressement judiciaire, enfin, qu’aucune compensation ne peut être invoquée, M. A... n’ayant aucune créance sur la SCI.

M. A... ne démontre pas l’impossibilité matérielle qui serait la sienne pour régler les causes de l’arrêt attaqué. En effet, son activité d’avocat est d’autant moins compromise que, placé en redressement judiciaire le 9 janvier 2014, il a bénéficié d’un plan de continuation le 25 juin 2015, lequel n’a pas été résolu depuis. Il est donc « in bonis » depuis cette date, soit depuis plus de six ans. Il indique lui-même percevoir des revenus fonciers à hauteur de 47 268 euros par an, tout en se gardant d’évoquer, et encore moins de justifier des revenus de son activité professionnelle. Sa déclaration de revenus 2019 mentionne qu’il exploite son activité au [adresse 1], mais qu’il est domicilié [adresse 2] , de sorte qu’en l’absence de justification d’un bail et de paiement de loyers à cette dernière adresse, il convient de considérer qu’il est y propriétaire d’un appartement, bien immobilier sur lequel il est taisant. Il ne justifie donc d’aucune impossibilité matérielle pour s’acquitter des condamnations prononcées à son encontre.

Il n’est pas davantage fondé à invoquer une impossibilité juridique, puisque la créance résultant des condamnations prononcées par l’arrêt attaqué, du 24 mai 2018, est née postérieurement à l’ouverture du redressement judiciaire du 9 janvier 2014, s’agissant de loyers et charges indûment perçus par M. A... depuis 2015, et n’entrait donc pas dans le champ d’application de l’article L. 622-7 du code de commerce, pas plus qu’elle ne pouvait, de ce fait, être prise en compte dans le plan. Quant aux créances de dépens et de frais irrépétibles, elles naissent de la décision qui les octroient et non du droit qui a donné lieu à l’instance. Il s’agit donc de créances postérieures.

Enfin, M. A... ne démontre pas que les conditions de la compensation légale seraient réunies, l’unique pièce qu’il produit pour justifier d’une prétendue créance qu’il aurait sur la SCI [adresse 1] étant constituée par un « tableau récapitulatif des sommes réglées par lui au profit de la SCI », établi par ses soins, et dont il est contesté par Me W...   -qui en outre invoque la prescription- que les sommes au titre de travaux réalisés par M. A... auraient profité à la SCI, sans que ces contestations aient été tranchées par une décision irrévocable, M. A... ne justifiant dès lors d’aucune créance certaine, liquide et exigible contre la SCI.

En conséquence, il y a lieu de constater l’absence de toute impossibilité d’exécution de l’arrêt attaqué par M. A... qui, en dépit de ses facultés contributives, n’a pas manifesté la moindre volonté de déférer à la décision déférée.

Dans ces conditions, sa demande de réinscription sera rejetée.

 

EN CONSÉQUENCE : La requête en réinscription du pourvoi B 18-21.808 est rejetée.


Michèle Graff-Daudret, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation

Marie-Hélène Guilguet-Pauthe, avocat général

Avocats : SCP Rocheteau et Uzan-Sarano - SCP Foussard et Froger

Immobilier

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