Ordonnance n° 90966 du 14 octobre 2021 (Pratiques restrictives de concurrence)

Pourvoi n° 20-20.899
Requête n° 533/21

 

Demandeur(s) :

la société El Ronto Holdings Limited et autre

Défendeur(s) :

la société Caussade Semences


Michèle Graff-Daudret, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Valérie Letourneur, greffier lors des débats du 23 septembre 2021, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 31 mai 2021 par laquelle la société Caussade Semences demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro E 20-20.899 formé le 6 octobre 2020 par la société El Ronto Holdings Limited et la société Chpolatechagro à l'encontre de l'arrêt rendu le 9 juillet 2020 par la cour d'appel de Paris, et présentée oralement ;

Vu les observations développées en défense à la requête ;

Vu l'avis de Marie-Hélène Guilguet-Pauthe, avocat général, recueilli lors des débats ;

Par arrêt confirmatif du 9 juillet 2020, la cour d’appel de Paris a débouté les sociétés El Ronto Holdings Limited (société El Ronto) et Chpolatechagro de l’ensemble de leurs demandes et condamné la société El Ronto à payer à la société Caussade semences la somme de 1.270 000 euros au titre de royalties et 30 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Les sociétés El Ronto et Chpolatechagro soutiennent que la société El Ronto est dans l’impossibilité d’exécuter les condamnations prononcées à son encontre, étant tombée en « déconfiture » à la suite de la décision de la société Caussade semences de résilier unilatéralement les trois contrats conclus avec elle qui font l’objet du pourvoi. Elle ajoute qu’il ressort de l’attestation de son expert-comptable que ses capitaux propres étaient déjà négatifs à hauteur de 5 010 727 euros en 2017, qu’à ce jour, elle n’a plus d’activité comptable, et que son compte bancaire présente un solde de 0,41 euros au 31 août 2021. Elle considère que, dans ces conditions, l’exécution d’une condamnation d’un montant aussi important aurait des conséquences manifestement excessives. S’agissant de la société Chpolatechagro, les défenderesses font valoir qu’elle n’a pas été condamnée et ne peut donc se voir reprocher un défaut d’exécution de l’arrêt, de sorte qu’une radiation entraînerait également des conséquences manifestement excessives pour elle et méconnaîtrait gravement le droit à un procès équitable, dans sa composante garantissant le droit d’accès à un tribunal, et en particulier au juge de cassation.

Les sociétés El Ronto et Chpolatechagro ont formé un pourvoi unique contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 9 juillet 2020.

Seule la société El Ronto a été condamnée par l’arrêt attaqué à paiement envers la société Caussade semences, la société Chpolatechagro étant déboutée par cette décision de l’ensemble de ses demandes.

En l’état de ce débouté, la société Chpolatechagro ne peut se voir opposer un défaut d’exécution de l’arrêt frappé de pourvoi. Dès lors, la mesure de radiation, en différant l’examen de son pourvoi au motif de l’absence d’exécution des condamnations prononcées contre la société El Ronto, entraînerait pour elle des conséquences manifestement excessives et entraverait de manière disproportionnée son droit d’accès au juge de cassation.

Par ailleurs, l’intérêt d’une bonne administration de la justice, qui commande l’examen simultané des pourvois des sociétés El Ronto et Chpolatechagro, fait également obstacle à la mesure de radiation.

Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.

 

EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée.


Michèle Graff-Daudret, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation

Marie-Hélène Guilguet-Pauthe, avocat général

Avocats : SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer - SCP Rousseau et Tapie

Economie

  • pratiques restrictives de concurrence
  • droit de la concurrence

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