Ordonnance n° 90950 du 29 septembre 2022 (Sécurité sociale, cotisations et contributions du régime général)

Pourvoi n°: U 21-20.778

Requête n°: 311/22  


ORDONNANCE ENTRE :

l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Ile-de-France, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

M. [W] [T], ayant Me Ridoux pour avocat à la Cour de cassation, Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Océane Gratian, greffier lors des débats du 8 septembre 2022, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 3 mars 2022 par laquelle l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Ile-de-France demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro U 21-20.778 formé le 5 août 2021 par M. [W] [T] à l'encontre de l'arrêt rendu le 3 juin 2021 par la cour d'appel de Versailles ;

Vu les observations développées au soutien de la requête par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol ;

Vu les observations en défense développées oralement par Me Ridoux ;

Vu l'avis de Sylvaine Laulom, avocat général, recueilli lors des débats ;

L'URSSAF Île de France (l'URSSAF) invoque l'inexécution des arrêts frappés de pourvoi par M. [T] qui disent l'opposition à contrainte de ce dernier irrecevable, précisant que l'URSSAF a rapporté le montant de la contrainte du 12 février 2016, signifiée le 21 mars 2016, à la somme de 55 467,85 euros dont 52 330,85 euros de cotisations et 3 137 euros de pénalités de retard.

Le demandeur au pourvoi soutient que, selon une jurisprudence constante, le défaut d'exécution des condamnations accessoires ne justifie pas, en principe, la radiation du rôle, que l'arrêt attaqué a prononcé une unique condamnation au titre des frais irrépétibles, que, pour le reste, la cour d'appel s'est contentée de dire irrecevable son opposition à contrainte et de le débouter de ses demandes mais n'a prononcé aucune condamnation à paiement à son encontre. Il invoque en tout état de cause des conséquences manifestement excessives.

La requérante rétorque que, contrairement à ce qui est soutenu, les arrêts attaqués comportent bien une condamnation du demandeur au pourvoi à son profit, qu'en effet la contrainte est un titre exécutoire, qu'en conséquence le jugement qui valide la contrainte ou qui déclare l'opposition à contrainte irrecevable doit être exécuté pour les sommes portées sur la contrainte, que le défaut de règlement des causes de la contrainte ainsi validée constitue donc une inexécution de ce jugement, qui justifie la radiation. Elle ajoute que le demandeur au pourvoi ne fait pas la preuve de l'impossibilité de payer ou des conséquences manifestement excessives qu'emporterait l'exécution.

Les arrêts attaqués comportent un dispositif identique selon lequel le jugement qui validait la contrainte litigieuse est infirmé de ce chef tandis qu'il est dit que l'opposition à contrainte est irrecevable. Le demandeur au pourvoi est condamné aux dépens et au paiement d'une certaine somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Or les décisions d'irrecevabilité, si elles ont pour conséquence de rendre la contrainte immédiatement exécutoire, n'emportent pas, en elles-mêmes, condamnation pouvant justifier une radiation en application de l'article 1009-1 du code de procédure civile.

Ainsi les arrêts attaqués ne comportent aucune condamnation susceptible d'exécution, hormis les condamnations aux dépens et à paiement d'indemnités en application de l'article 700 du code de procédure civile. Une radiation fondée sur une telle inexécution constituerait une entrave disproportionnée au droit d'accès au juge de nature à réduire dans sa substance même ce droit.

Dès lors, il n'y a pas lieu de radier les affaires du rôle de la Cour.

 

EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée.

Fait à Paris, le 29 septembre 2022

Le greffier,

Le conseiller délégué,

Océane Gratian

Lionel Rinuy


Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation

Sylvaine Laulom, avocat général

Avocats :  SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, Me Ridoux

 

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.