Ordonnance n° 90734 du 22 juin 2023 (officiers publics ou ministériels)

Pourvoi n° 22-17.775

Requête n° 1547/22


ORDONNANCE ENTRE

- la société Banque populaire Auvergne Rhônes Alpes, ayant la SCP Thouin-Palat et Boucard pour avocat à la Cour de cassation,

ET

M. [A] [X], ayant la SCP Lyon-Caen et Thiriez pour avocat à la Cour de cassation,

Dans une instance concernant en outre :

la société Caisse d'épargne et de prévoyance Loire-Drome-Ardèche, ayant la SCP Thouin-Palat et Boucard pour avocat à la Cour de cassation,

- Mme [B] [Y], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,

- la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Loire Haute-Loire, ayant la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre pour avocat à la Cour de cassation,

- la compagnie Européenne de Garanties et de Cautions, ayant SAS Hannotin Avocats pour avocat à la Cour de cassation,

- la société [personne morale 1], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,

 

Michèle Graff-Daudret, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Océane Gratian, greffier lors des débats du 1er juin 2023, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 22 décembre 2022 par laquelle la société Banque populaire Auvergne Rhônes Alpes demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 14 juin 2022 par M. [A] [X] à l'encontre de l'arrêt rendu le 6 avril 2022 par la cour d'appel de Riom, dans l’instance enregistrée sous le  numéro A 22-17.775 ;

Vu les observations développées en défense à la requête par la SCP Lyon-Caen et Thiriez ;

Vu l'avis de Paul Chaumont, avocat général, recueilli lors des débats ;

Par arrêt du 6 avril 2022, la cour d’appel de Riom a notamment :

Confirmé le jugement, sauf en ce qu'il a :

- condamné la Banque populaire Auvergne Rhône Alpes au paiement à M. [A] [X] de la somme de 35 000 euros en réparation de son préjudice créé par la faute de ladite banque dans les conditions d'octroi du crédit consenti à M. [A] [X] ;

- condamné la Banque populaire Auvergne Rhône Alpes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;

Statuant à nouveau et y ajoutant, a :

- débouté M. [A] [X] de ses demandes formées à l'encontre de la Banque populaire Auvergne Rhône Alpes ;

- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamné in solidum M. [A] [X] et la Caisse d'épargne et de Prévoyance Loire-Drôme-Ardèche aux dépens d'appel.

M. [X] a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.

Par requête du 22 décembre 2022, la société Banque populaire Auvergne Rhône Alpes (la banque) a demandé la radiation du pourvoi, sur le fondement de l’article 1009-1 du code de procédure civile, en invoquant l’inexécution de l’arrêt attaqué.    

La banque indique que par jugement du 25 juin 2020, le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay avait notamment « condamné la Banque populaire Loire et Lyonnais au paiement à Monsieur [X] de la somme de 35 000 euros en réparation de son préjudice créé par la faute de ladite banque dans les conditions d’octroi du crédit consenti à Monsieur [X] ».

Par observations du 16 février 2023, M. [X] indique que c’est une somme de 235 000 euros qu’il a été condamné à restituer à la banque, mais qu’il se trouve en situation de surendettement et est dans l’impossibilité de s’acquitter d’une telle somme. Il précise qu’à la suite d’un jugement du 23 mars 2018, prononçant la suspension de l’exigibilité de ses dettes pendant 24 mois, il a de nouveau saisi la Commission de surendettement des particuliers de la Loire le 16 avril 2019. Par jugement du 11 juin 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Roanne l’a déclaré recevable au titre de la procédure de surendettement des particuliers et que cette procédure est toujours en cours. La décision déclarant la recevabilité du dossier de surendettement emporte suspension et interdiction de toutes procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur et interdiction de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire née antérieurement. Il est donc dans l’impossibilité légale d’exécuter l’arrêt attaqué. En outre, au regard de l’importance de la somme due, laquelle s’ajoute à ses autres dettes, une exécution partielle n’est pas envisageable. Enfin, tant une bonne administration de la justice que les dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales imposent le rejet de la requête.  

Aux termes de l’article 1009-1 du code de procédure civile, hors les matières où le pourvoi empêche l'exécution de la décision attaquée, le premier président ou son délégué décide, à la demande du défendeur et après avoir recueilli l'avis du procureur général et les observations des parties, la radiation d'une affaire lorsque le demandeur ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée de pourvoi, à moins qu'il ne lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que le demandeur est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

Il résulte des pièces produites que, par jugement du 11 juin 2020, le tribunal judiciaire de Roanne a confirmé la décision de la commission de surendettement des particuliers de la Loire du 18 juin 2019 et déclaré M. [X] recevable à la procédure de surendettement, et que cette procédure est toujours en cours.

En application des articles L. 722-2 et L. 722-5 du code de la consommation que la décision de recevabilité d’une demande de traitement de la situation de surendettement du débiteur emporte interdiction de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l’article L. 311-1, née antérieurement.   

Or, la créance dont le non-paiement est invoquée est une créance de restitution, laquelle naît au jour de la cause de restitution, en l’occurrence au jour du prononcé de l’arrêt infirmatif. En espèce, elle n’est donc pas postérieure à la date de recevabilité de la demande de surendettement de M. [X].

Cependant, si ce dernier ne se trouve pas dans l’impossibilité juridique d’exécuter la condamnation, il justifie d’une situation précaire, de sorte que l'exécution de l'arrêt attaqué entraînerait pour lui des conséquences manifestement excessives.

Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.

EN CONSÉQUENCE :

La requête en radiation est rejetée.

                    

 

Economie

surendettement des particuliers et des familles

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