Ordonnance n° 90733 du 22 juin 2023 (bail rural)

Pourvoi n°  21-16.461

Requête n°  1262/21

 

ORDONNANCE ENTRE

 

Mme [C] [Z] épouse[W], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,

M. [D] [V], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,

Mme [E] [W] épouse [V], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,

Mme [F] [W] épouse [T], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,

ET

M.[H] [U], ayant la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh pour avocat à la Cour de cassation,

Mme [I] [R] épouse [U], ayant la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh pour avocat à la Cour de cassation,

M. [J] [Q], ayant la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh pour avocat à la Cour de cassation,

Mme [K] [S], ayant la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh pour avocat à la Cour de cassation,


Michèle Graff-Daudret, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Océane Gratian, greffier lors des débats du 1er juin 2023, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 26 octobre 2021 par laquelle Mme [C] [Z] épouse [W], M. [D] [V], Mme [E][W] épouse [V] et Mme [F][W] épouse [T] demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 11 mai 2021 par M.[H] [U], Mme [I] [R] épouse [U], M. [J] [Q] et Mme [K] [S] à l'encontre de l'arrêt rendu le 11 mars 2021 par la cour d'appel de Rouen, dans l’instance enregistrée sous le  numéro B 21-16.461 ;

Vu les observations développées au soutien de la requête par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet ;

Vu les observations développées en défense à la requête par SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh ;

Vu l'avis de Paul Chaumont, avocat général, recueilli lors des débats ;

Par arrêt du 11 mars 2021, la cour d’appel de Rouen a notamment :

- prononcé la résiliation du bail en date du 15 octobre 2013, portant renouvellement du bail rural et avenant au bail du 21 novembre 1995, liant M. [G][W], Mme [C] [Z], épouse[W], M. [D] [V], Mme [E][W], épouse [V], et Mme [F][W], épouse [T], d'une part, et M.[H] [U] et Mme [L] [R], épouse [U], d'autre part, portant sur les parcelles cadastrées sous les numéros énumérés au dispositif,

Soit au total 27 ha 51 a 64 ca ;

- ordonné l'expulsion de M.[H] [U] et de Mme [L] [R], épouse [U], ainsi que celle de tous occupants de leur chef ;

- condamné M. [G] [W], Mme [C] [Z], épouse[W], M. [D] [V], Mme [E] [W], épouse [V], et Mme [F] [W], épouse [T] in solidum à payer à M.[H] [U], Mme [L] [R], épouse [U], Me [J] [Q] ès qualité d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de l'Earl de Freneuse et des époux [U] et Me [K] [S] ès qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de l'Earl de Freneuse et des époux [U], la somme de 53 247,78 € avec intérêt au taux légal du 2 octobre 2012 au 14 octobre 2014 et avec intérêts au taux légal majoré de trois points à compter du 15 octobre 2014.

M.[H] [U], Mme [I] [R] épouse [U], M. [Q], en qualité de commissaire à l'exécution du plan de l'Earl de Freneuse et de M.[H] [U] et Mme [I] [R], épouse [U], Mme [S], en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de l'Earl de Freneuse et de M.[H] [U] et Mme [I] [R], épouse [U], ont formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.  

Par requête du 26 octobre 2021, Mme [C] [Z], épouse [W], M. [D] [V], Mme [E][W], épouse [V], et Mme [F][W], épouse [T], ont demandé la radiation du pourvoi, sur le fondement de l’article 1009-1 du code de procédure civile, en soutenant que les époux [U] ainsi que Me [Q] et Me [S], ès qualités, n’ont pas exécuté l’arrêt attaqué, puisqu’ils occupent toujours les parcelles dont ils ont été expulsés, étant précisés que, par un jugement du 20 septembre 2021, le juge de l’exécution les a déboutés de leur demande de délai. 

Mme [C] [Z], épouse[W], M. [D] [V], Mme [E] [W], épouse [V], et Mme [F] [W], épouse [T], ayant notifié aux époux [U] ainsi qu’à Me [Q] et Me [S], ès qualités, le décès de [G] [W], également défendeur au pourvoi, survenu le 17 juin 2021, le délégué du premier président a, par ordonnance du 10 novembre 2022, ordonné la réouverture des débats et invité les parties à s’exprimer sur les effets, sur la procédure initiée devant le premier président sur le fondement de l’article 1009-1 du code de procédure civile, de l’interruption de l’instance engagée par le pourvoi n° B 21-16.461, non suivie d’une reprise d’instance. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 1er juin 2023.

Par observations du 22 mai 2023, M. [U], Mme [R], épouse [U], Mme [S] en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de l’Earl de Freneuse et de M. et Mme [U], soutiennent qu’en application de l’article 370 du code de procédure civile, l’instance est interrompue par le décès d’une partie, à compter de la notification qui en est faite à l’autre partie et, en application de l’article 372 du même code, les actes accomplis après l’interruption de l’instance sont réputés non avenus, à moins qu’ils ne soient expressément ou tacitement confirmés par la partie au profit de laquelle l’interruption est prévue. Ils en déduisent que l’instance, interrompue à compter du 19 octobre 2021, fait obstacle à l’examen de la requête en radiation, cette requête étant réputée « non avenue ».

Ils concluent au rejet de la requête en radiation.

Par observations du 24 mai 2023, Mme [C] [Z], épouse[W], M. [D] [V], Mme [E][W], épouse [V], et Mme [F][W], épouse [T], font valoir que l’instance en cassation a été interrompue à compter du 19 octobre 2021, date de notification du décès de [G] [W], et l’est encore à ce jour puisqu’elle n’a pas été reprise à l’égard de ses héritiers, que la nullité qui sanctionne les actes ou décisions intervenus après l’interruption est, selon la jurisprudence, une nullité relative qui ne peut être invoquée que par la partie au bénéfice de laquelle l’instance a été interrompue, de sorte que seuls les héritiers de [G] [W] seraient en droit de s’en prévaloir, et que la requête en radiation est donc parfaitement valable, que les actes accomplis après l’interruption de l’instance sont néanmoins valables lorsqu’ils ont été expressément ou tacitement confirmés par la partie au profit de laquelle l’interruption est prévue, ce qui est le cas en l’espèce, les époux [U] et l’Earl de Freneuse ayant défendu sur le fond à la requête, enfin, que le jugement de liquidation judiciaire de l’Earl de Freneuse et des époux [U], qui a également interrompu l’instance en cassation, a été rendu le 16 mai 2022, et qu’il ne saurait par conséquent remettre en cause la validité de la requête en radiation du rôle déposée antérieurement.  

Ils demandent de constater l’interruption de l’instance en cassation.    

 Sur l’interruption de l’instance   

Le 19 octobre 2021, Mme [C] [Z], épouse[W], M. [D] [V], Mme [E][W], épouse [V], et Mme [F][W], épouse [T],  ont notifié à M. et Mme [U] ainsi qu’à M. [Q] et Mme [S], ès qualités, le décès de [G] [W].   

En application de l’article 370 du code de procédure civile, l’instance ouverte sur le pourvoi formé par ces derniers a, dès lors, été interrompue, et l’est encore à ce jour, puisqu’elle n’a pas été reprise par les héritiers de [G][W].  

Cette interruption de l’instance en cassation a emporté celle de l’instance en radiation du pourvoi.

Si la requête en radiation formée par Mme [C] [Z], épouse [W], M. [D] [V], Mme [E] [W], épouse [V], et Mme [F] [W], épouse [T], a été déposée postérieurement à la notification du décès de [G] [W], soit le 26 octobre 2021, elle n’est cependant pas non avenue, les dispositions de l'article 372 du code de procédure civile ne pouvant être invoquées que par la partie au bénéfice de laquelle l'instance a été interrompue (1re Civ., 24 juin 2015, pourvoi n° 14-13.436, Bull. 2015, I, n° 157), en l’occurrence les héritiers de [G] [W].  

L’instance a, certes, également été interrompue, en application de l’article 369 du code de procédure civile, par la mise en liquidation judiciaire, par jugement du 16 mai 2022, de l’Earl de Freneuse et de M. et Mme [U], mais elle a été reprise, en application de l’article 373 du même code, par Mme [S], mandataire judiciaire, en qualité de liquidateur.

En l’état, l’instance reste interrompue, sur le fondement de l’article 370 du code de procédure civile, par la notification du décès de [G] [W] .

En conséquence, il y a lieu de constater l’interruption de la présente instance.

EN CONSÉQUENCE :

L’interruption de l’instance engagée sur le fondement de l’article 1009-1 du code de procédure civile est constatée.  

 

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