Ordonnance n° 90678 du 24 juin 2021 (Construction immobilière)

Pourvoi n° 20-19.348
Requête n° 197/21

Demandeur(s) :

la société Larus venant aux droits de la société Robledo

Défendeur(s) :

M. F... et autres


Ingrid Andrich, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Valérie Letourneur, greffier lors des débats du 3 juin 2021, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 19 février 2021 par laquelle M. F... et Mme K... épouse F... demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro U 20-19.348 formé le 24 août 2020 par la société Larus venant aux droits de la société Robledo à l'encontre de l'arrêt rendu le 23 juin 2020 par la cour d'appel de Caen ;

Vu les observations développées au soutien de la requête et présentées oralement ;

Vu les observations produites en défense à la requête ;

Vu l'avis de Pierre Lavigne, avocat général, recueilli lors des débats ;

L’ordonnance de référé du 31 octobre 2019 qui a, d’une part, ordonné une expertise à la demande de M. et Mme F... et d’autre part, les a condamnés à payer par provision la somme de 54 616,58 euros correspondant, selon contrat du 4 septembre 2017, au dernier appel de fonds pour la construction d’une maison individuelle dont la réception a eu lieu le 1er mars 2019, été infirmée partiellement en sa condamnation au paiement d’une provision, par l’arrêt du 23 juin 2020 de la cour d’appel de Caen.

Pour s’opposer à la radiation du pourvoi sollicitée faute de restitution par la société Larus de la somme payée par M. et Mme F... en mars 2020, la société Larus à qui le patrimoine de la société Robledo a été intégralement transmis le 11 juin 2019, expose bénéficier d’un plan de sauvegarde d’une durée de 10 ans depuis un jugement du tribunal de commerce du 18 juillet 2018 et que c’est, dans ce contexte fragilisé, qu’est intervenue la crise sanitaire entraînant une fermeture administrative au cours de laquelle elle n’a procédé à aucune vente et à un arrêt des chantiers qui n’ont repris qu’en fin de l’année 2020, alors qu’elle n’a bénéficié d’aucune aide, ni obtenu de prêt garanti par l’Etat, les sommes payées en mars 2020 par M. et Mme F... ayant été absorbées dans le règlement de ses sous-traitants et de ses frais généraux, auquel elle a dû faire face pendant cette période, ce qui a conduit le tribunal de commerce par jugement du 2 décembre 2020 à proroger de deux années le plan de sauvegarde pour s’achever le 18 octobre 2030.

Si les difficultés de la société Larus, ont été reconnues par le tribunal de commerce, il est constant, d’une part que l’admission à un plan de sauvegarde atteste d’une viabilité reconnue de l’entreprise et du caractère temporaire des difficultés excluant une procédure de redressement voire de liquidation judiciaire et d’autre part, qu’elle a, malgré l’appel interjeté le 14 novembre 2019, totalement affecté à ses propres dépenses le montant de la condamnation prononcée, par provision, en première instance, montant qu’elle reconnaît avoir reçu en mars 2020.

Depuis le prononcé de l’arrêt, la société Larus, qui ne justifie d’aucun paiement même modeste, ni, d’une recherche d’accord, ni, d’une proposition d’ échéancier, ne démontre aucune volonté d’exécuter l’arrêt attaqué alors qu’elle entend imposer aux défendeurs au pourvoi, de supporter une charge dont la disproportion à leur situation financière et familiale est avérée par leur admission totale et de droit à l’aide juridictionnelle.

Il n’est pas établi que dans le délai de la péremption, la société Larus soit dans l’incapacité d’exécuter au moins pour une part substantielle, selon ses facultés contributives, l’arrêt et, dès lors, il y a lieu de retirer le pourvoi du rôle de la Cour.

  EN CONSÉQUENCE : L’affaire enrôlée sous le numéro U 20-19.348 est radiée.

En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.


Ingrid Andrich, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation

Pierre Lavigne, avocat général

Avocats : SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller - SCP Foussard et Froger

Immobilier

  • construction immobilière
  • entreprise en difficulté (loi du 26 juillet 2005)

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