Ordonnance n° 90542 du 19 mai 2022 (entreprise en difficulté - loi du 25 janvier 1985)

Pourvoi n° 17-26.796
Requête n° 1486/21

Demandeur : M. [E]

Défendeur : la société Actis et autres


Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Valérie Letourneur, greffier lors des débats du 14 avril 2022, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu l’ordonnance du 13 décembre 2018 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro C 17-26.796 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 29 septembre 2017 par la cour d'appel de Paris dans l’instance opposant la société Actis, prise en la personne de Mme [H], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Final à M. [E], à M.  [D] [T] et à la société Ciga Luxembourg ;

Vu la requête du 8 décembre 2021 par laquelle la société Actis, prise en la personne de Mme [H], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Final, demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l'instance soit constatée ;

Vu l'avis de Sylvaine Laulom, avocat général, recueilli lors des débats ;

Par ordonnance du 13 décembre 2018, le pourvoi formé par M. [E] contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 29 septembre 2017 a été radié.

La Selarl Actis, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Final, invoque la péremption de l’instance en se prévalant d’une notification en Russie de ladite ordonnance par la voie postale, l’avis de réception ayant été signé par l’intéressé le 19 février 2019.

L’article 10 de la Convention de la Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale dispose que « La présente Convention ne fait pas obstacle, sauf si l'Etat de destination déclare s'y opposer : a) à la faculté d'adresser directement, par la voie de la poste, des actes judiciaires aux personnes se trouvant à l’étranger. »

La Fédération de Russie ayant déclaré s’opposer à l’usage, sur son territoire, de la notification d’actes par la voie postale, prévue à l’article 10 de la Convention, l’acte doit nécessairement être transmis à l’autorité centrale désignée par l’Etat requis pour le recevoir.

L’acte n’ayant pas été transmis selon les modes prévus par la convention applicable, sa notification par la voie postale n’a pas fait courir le délai de péremption.

La requête ne peut, par conséquent, qu’être rejetée. Il n’y pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

EN CONSÉQUENCE : La requête est rejetée. Vu l'article 700 du code de procédure civile, la demande de la société Actis, prise en la personne de Mme [H], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Final, est rejetée.


Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation

Sylvaine Laulom, avocate générale

Avocats : SCP Thouin-Palat et Boucard - SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés

Economie

entreprise en difficulté (loi du 26 juillet 2005)

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