Ordonnance n° 90537 du 25 juin 2020 (Sécurité sociale, cotisations et contributions du régime général)

Pourvoi n° : 19-17.446
Requête n° : 631/20

Demandeur(s) : URSSAF Ile-de-France

Défendeur(s) : Société Auto 2001


Vu la requête du 6 décembre 2019 par laquelle l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) d’Ile-de-France demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro F 19-17.446 formé le 3 juin 2019 par la société Auto 2001 à l’encontre de l’arrêt rendu le 4 avril 2019 par la cour d’appel de Versailles ;

Vu les observations développées au soutien de la requête et présentées oralement ;

Vu les observations produites en défense à la requête ;

Vu l’avis de Marie-Liesse Guinamant, avocat général référendaire, recueilli lors des débats ;

Par arrêt du 4 avril 2019, la cour d’appel de Versailles a confirmé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du Val d’Oise du 29 novembre 2017 qui avait validé la contrainte de l’URSSAF du 17 novembre 2014, signifiée le 19 juin 2015, émise contre la société Auto 2001 pour un montant de 61 778 euros. La société Auto 2001 a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.

L’URSSAF a déposé une requête aux fins de radiation du pourvoi du rôle, sur le fondement de l’article 1009-1 du code de procédure civile, en soutenant que la société Auto 2001 n’avait pas exécuté l’arrêt.

La société Auto 2001 répond qu’aucune condamnation n’a été prononcée à son encontre par l’arrêt attaqué, la validation de la contrainte ne constituant pas une condamnation, et qu’en outre, elle s’est immédiatement et intégralement acquittée des chefs non contestés du redressement litigieux.

Cependant, selon l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard produit, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les délais et selon les conditions fixés par décret, tous les effets d’un jugement. Il en résulte que lorsque l’opposition à contrainte a été déclarée mal fondée et que la contrainte a été validée, l’URSSAF dispose, par l’effet de l’arrêt de la cour d’appel qui a validé la contrainte, d’un titre exécutoire.

La société Auto 2001 ne se prévalant que du règlement des chefs non contestés du redressement litigieux, à hauteur de 4 048 euros, soit d’un versement peu substantiel, les sommes dues au titre de la contrainte s’élevant à 61 778 euros, elle ne démontre pas sa volonté non équivoque de déférer à la décision frappée de pourvoi.

Dès lors, la requête doit être accueillie.

 

EN CONSÉQUENCE :

L’affaire enrôlée sous le numéro F 19-17.446 est radiée.


Conseiller délégué par Mme la première présidente : Mme Graff-Daudret

Avocat général : Mme Guinamant, avocat général référendaire

Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol - SCP Bouzidi et Bouhanna

sécurité sociale

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