Ordonnance n° 90470 du 6 mai 2021 (Visite et saisie domiciliaires)

Pourvois n° 20-20.599 et E 20-20.600
Requêtes n° 1338/20 et 1339/20

Demandeur(s) : 

le directeur général des finances publiques 

Défendeur(s) :

la société LVMH finance Belgique


Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Valérie Letourneur, greffier lors des débats du 1er avril 2021, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 23 décembre 2020 par laquelle la société LVMH finance Belgique demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro D 20-20.599 formé le 23 septembre 2020 par le directeur général des finances publiques à l'encontre de l'ordonnance rendue le 9 septembre 2020 par la cour d'appel de Paris (RG 19/16971) ;

Vu la requête du 23 décembre 2020 par laquelle la société LVMH - Louis Vuitton Moët Hennessy, société européenne et 64 autres sociétés demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro E 20-20.600 formé le 23 septembre 2020 par le directeur général des finances publiques à l'encontre de l'ordonnance rendue le 9 septembre 2020 par la cour d'appel de Paris (RG 19/16705) ;

Vu les observations développées au soutien de la requête et présentées oralement ;

Vu les observations produites en défense à la requête et présentées oralement ;

Vu l'avis de Sylvaine Laulom, avocat général, recueilli lors des débats ;

En raison de leur connexité, les requêtes 1338/20 et 1339/20 seront jointes.

Par deux ordonnances du 9 septembre 2020 infirmant les ordonnances rendues par le juge des libertés et de la détention du 10 septembre 2019, le conseiller délégué du premier président de la cour d’appel de Paris a notamment annulé les opérations de visite et saisie réalisées les 11 et 12 septembre 2019 par la DNEF dans différents locaux et a ordonné la restitution aux sociétés concernées de l'ensemble des documents saisis, sans possibilité pour la DNEF d'en garder copie.

Pour solliciter la radiation de l’affaire du rôle de la Cour, les sociétés requérantes invoquent une inexécution des ordonnances frappées de pourvoi.

Le demandeur aux pourvois soutient qu’à la suite des visites domiciliaires, l’administration a restitué les originaux des pièces et que par suite de l’annulation de l’autorisation de visite elle s’interdit de les exploiter de quelque manière que ce soit, que seule est en cause la restitution des copies que l’administration a pu effectuer à partir des originaux et qu'il n'en résulte aucun préjudice pour les personnes qui ont fait l’objet de la visite puisqu’elles disposent des originaux. Il ajoute, d'abord, que la lutte contre la fraude fiscale et la nécessité d’assurer l’égalité devant l’impôt répondent à des intérêts généraux particulièrement impérieux et que ces objectifs risquent d’être compromis si l’administration doit restituer les copies des documents saisis, ensuite, que l’ouverture du pourvoi en cassation postule le droit de la partie qui n’a pas obtenu satisfaction d’être à nouveau replacée dans la situation qui, à défaut de la décision censurée, n’aurait jamais dû cesser et que si l’administration se voyait imposer de restituer les copies, elle risquerait fort de ne jamais pouvoir être rétablie dans la situation qui aurait dû être la sienne si le premier président avait statué conformément aux règles applicables, enfin, que le magistrat délégué peut écarter la radiation lorsqu’il constate que l’exécution priverait le pourvoi de son objet en créant une situation irréversible.

Toutefois, le risque de non restitution n'est pas un critère d'appréciation prévu par l'article 1009-1 du code de procédure civile et il n'est pas justifié du caractère irréversible au regard des objectifs poursuivis qu'emporterait l'exécution des causes des ordonnances attaquées.

Dès lors, les requêtes doivent être accueillies.

 

EN CONSÉQUENCE : La jonction des requêtes 1338/20 et 1339/20 tendant à la radiation au rôle de la Cour des pourvois D 20-20.599 et E 20-20.600 est ordonnée sous le numéro 1338/20.

Les affaires enrôlées sous les numéros D 20-20.599 et E 20-20.600 sont radiées.

En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, les affaires pourront être réinscrites au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.


Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation

Sylvaine Laulom, avocat général

Avocats : SCP Piwnica et Molinié - SCP Foussard et Froger

Economie

visite et saisie domiciliaires

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