Ordonnance n° 90461 du 6 mai 2021 (Vente immobilière)

Pourvoi n° 18-14.966
Requête n°  1278/20

Demandeur(s) : 

la société DMB

Défendeur(s) :

la société Bretigny et autre


Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Valérie Letourneur, greffier lors des débats du 1er avril 2021, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu l’ordonnance du 24 janvier 2019 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro Q 18-14.966 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 12 décembre 2017 par la cour d'appel de Caen ;

 Vu la requête du 8 décembre 2020 par laquelle la société DMB et la société BTSG, ès qualités, demande la réinscription de l'instance au rôle de la Cour ; Vu les observations en défense à la requête ; Vu l'avis de Sylvaine Laulom, avocat général, recueilli lors des débats ; Par décision du 24 janvier 2019, l’affaire inscrite sous le numéro Q18-14.966 a été radiée, en application de l’article 1009-1 du code de procédure civile.

La société DMB, requérante, fait valoir son placement en redressement judiciaire le 23 septembre 2020 et l'interdiction, en application des articles L. 622-7 et L. 631-14 du code de commerce, de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture.

Toutefois, la société Bretigny souligne, sans être contredite, que la requérante s'abstient d'exécuter la disposition fondamentale de l'arrêt, à savoir la remise des clés de l'immeuble en litige afin qu'elle puisse en prendre possession.

Il ressort, en effet, d'une disposition du jugement du tribunal de grande instance d'Argentan du 5 mars 2015, confirmée par l'arrêt attaqué, qu'il a été « ordonné à la société DMB de remettre les clés de l'immeuble litigieux à la société Bretigny sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement ».

Le placement en redressement judiciaire de la requérante ne justifie pas qu'elle n'exécute pas cette obligation de faire.

En conséquence, il n'y a pas lieu d'autoriser, avant une telle justification, la réinscription de l'affaire au rôle de la Cour.

 

EN CONSÉQUENCE : La requête en réinscription du pourvoi Q 18-14.966 est rejetée.


Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation

Sylvaine Laulom, avocat général

Avocats : SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés - SCP Delvolvé et Trichet

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