Ordonnance n° 90395 du 4 avril 2024 (Opposition)

Pourvoi n° 23-17.247

Requête n° 1201/23

 

ORDONNANCE entre :

la caisse de crédit mutuel agriculture de [Localité 1], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

Mme [X] [Y], ayant la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon pour avocat à la Cour de cassation,


Michèle Graff-Daudret, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 14 mars 2024, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 12 décembre 2023 par laquelle la caisse de crédit mutuel agriculture de [Localité 1] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 13 juin 2023 par Mme [X] [Y] à l'encontre de l'arrêt rendu le 2 mars 2023 par la cour d'appel de Nîmes, dans l’instance enregistrée sous le  numéro X 23-17.247 ;

Vu les observations développées au soutien de la requête ;

Vu les observations développées en défense à la requête ;

Vu l'avis de Anne-Marie Grivel, avocat général, recueilli lors des débats ;

Par arrêt du 2 mars 2023, la cour d’appel de Nîmes a déclaré irrecevable l’opposition formée par Mme [Y] le 25 février 2022 à l’encontre de l’arrêt rendu par la cour le 21 janvier 2021. 

Le 13 juin 2023, Mme [Y] a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt. 

Par requête du 12 décembre 2023, la société Caisse de crédit mutuel agriculture de [Localité 1] (la banque) a demandé la radiation du pourvoi, sur le fondement de l’article 1009-1 du code de procédure civile, en invoquant la non-exécution de l’arrêt attaqué. 

Par observations du 12 février 2024, Mme [Y] fait valoir que l’arrêt du 2 mars 2023, frappé de pourvoi, ne prononce aucune condamnation autre que les dépens, de sorte que, d’emblée, le rejet de la requête en radiation s’impose. Elle ajoute qu’en tout état de cause, le paiement des condamnations prononcées contre elle par l’arrêt du 21 janvier 2021 aurait des conséquences manifestement excessives compte tenu de ses faibles revenus, son revenu imposable se limitant à la somme de 6 019 euros annuels, et des charges du ménage, loyer, crédit à la consommation et la charge de deux enfants mineurs.  Elle demande de rejeter la requête.    

Par observations complémentaires du 8 mars 2024, la banque ajoute que le pourvoi qui vise l’arrêt qui juge irrecevable une opposition a ainsi pour objectif et pour effet de permettre qu’il soit à nouveau statué sur la condamnation, de sorte que rejeter la requête en radiation au motif que l’arrêt attaqué est rendu sur opposition serait manifestement contraire à l’esprit de ce texte. En outre, aussi modestes que soient les ressources de Mme [Y], celle-ci n’a manifesté aucune volonté d’exécuter puisqu’elle n’a procédé à aucun paiement partiel, même minime, et les charges qu’elle invoque sont les charges du ménage qui pèsent non seulement sur elle, mais aussi sur son conjoint, lequel a déclaré un salaire annuel de 56 722 euros, et doit donc supporter l’essentiel des charges invoquées, proportionnellement à ses ressources. Dans ces conditions, Mme [Y] ne justifie pas de sa volonté non équivoque d’exécuter la condamnation prononcée à son encontre.

Aux termes de l’article 1009-1 du code de procédure civile, hors les matières où le pourvoi empêche l'exécution de la décision attaquée, le premier président ou son délégué décide, à la demande du défendeur et après avoir recueilli l'avis du procureur général et les observations des parties, la radiation d'une affaire lorsque le demandeur ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée de pourvoi, à moins qu'il ne lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que le demandeur est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.  

Un arrêt qui déclare irrecevable l’opposition formée contre un arrêt rendu par défaut ne prononce aucune condamnation susceptible d’exécution. 

L’arrêt frappé de pourvoi ne prononçant aucune condamnation, autre que les dépens, il n’y a pas lieu de radier l’affaire du rôle de la Cour.  

EN CONSÉQUENCE :

La requête en radiation est rejetée.      

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