Ordonnance n° 90279 du 2 mars 2023 (construction immobilière)

Pourvoi n° 22-14.810

Requête n° 1030/22 et 1250/22


ORDONNANCE ENTRE :

- M. [A] [X] ayant la SARL Cabinet Munier-Apaire pour avocat à la Cour de cassation ; et autres

Et

- la société de la Halle, ayant la SARL Cabinet Briard pour avocat à la Cour de cassation; et autres

Dans l’instance concernant en outre :

- la société Maxi finances, représentée par M. [B] [Y], liquidateur judiciaire, ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation,

- la société [personne morale 1], ayant la SCP de Nervo et Poupet pour avocat à la Cour de cassation,

 

Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 2 février 2023, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 8 septembre 2022 par laquelle M. X, Mme W épouse X, M. V, Mme U, M. T, Mme S, M. R, Mme P, M. O, Mme P épouse O, M. N, Mme M, M. L, l'association syndicale libre Saint-Pierre, la société des Vallées, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble cadastré [numéro de cadastre 2], représenté par la société [K] immobilier et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble cadastré [numéro de cadastre 3], représenté par la société [K] immobilier demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro C 22-14.810 formé le 13 avril 2022 par la société de la Halle (pourvoi principal) et la société [Z] notaires Paris (pourvoi incident) à l'encontre de l'arrêt rendu le 14 décembre 2021 par la cour d'appel de Reims ;

Vu les observations présentées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Marie-Hélène Guilguet-Pauthe, avocat général, recueilli lors des débats ;

Les demandeurs, syndicats des copropriétaires et acquéreurs, ont déposé deux requêtes en radiation.

L’une, enregistrée sous le numéro 1030, vise le pourvoi principal formé par la société civile immobilière de La Halle (la société La Halle), venderesse, qui a été condamnée par l’arrêt attaqué à leur payer, seule ou in solidum avec d’autres, diverses sommes à titre de réparation.

L’autre, enregistrée sous le numéro 1250, vise le pourvoi incident formé par la société [Z] notaires Paris, qui a été condamnée par le même arrêt à payer à certains acquéreurs, défendeurs sur le pourvoi principal et sur le pourvoi incident, diverses sommes en réparation de leur préjudice.

Les deux requêtes sont jointes.

Les demandeurs aux requêtes exposent, sans être contredits, qu’aucune des sommes que les sociétés La Halle et [Z] notaires Paris ont été condamnées à leur payer ne leur a été versée.

Sur la requête no 1250 dirigée contre la société [Z] notaires Paris, demanderesse au pourvoi incident

- sur la recevabilité de la requête, contestée en défense, en ce qu’elle vise un pourvoi incident

Selon l’article 1009-1 du code de procédure civile, la demande de radiation doit être présentée avant l’expiration des délais impartis au défendeur pour déposer son mémoire en réponse au pourvoi principal, ce texte ne faisant référence qu’aux délais prévus aux articles 982 et 991 du même code et non à l’article 1010 de ce code relatif au délai de remise d’un mémoire en réponse sur un éventuel pourvoi incident.

En outre, aux termes du dernier alinéa de l’article 1009-1, dans sa rédaction issue du décret no 2014-1338 du 6 novembre 2014, la radiation interdit l’examen des pourvois principaux et incidents.

Ces textes participent du souci d’une bonne administration de la justice qui commande, à la fois, qu’une requête en radiation soit déposée dans un court délai à compter de la remise ou de la signification du mémoire ampliatif et l’examen simultané des pourvois dans une même affaire.

Il en résulte que seul le pourvoi principal peut faire l’objet d’une requête en radiation, à l’exclusion des pourvois incidents ou provoqués, dont le sort suit, sur une demande de radiation, celui du pourvoi principal.

La requête no 1250 est, par conséquent, irrecevable.

Sur la requête n°1030 dirigée contre la société de La Halle, demanderesse au pourvoi principal

La seule pièce produite par la société de La Halle, se présentant sous la forme d’une lettre, datée du 20 janvier 2023, qu’elle aurait adressée à son conseil pour lui indiquer s’apprêter à lui adresser prochainement une déclaration de cessation des paiements, qui n’émane que d’elle-même, dont la preuve de l’envoi fait défaut, et n’est corroborée par aucune pièce comptable, est dépourvue de valeur probante.

Faute d’impossibilité rapportée par la société La Halle d’exécuter l’arrêt attaqué, il sera fait droit à la requête.

PAR CES MOTIFS : La jonction des requêtes no 1250 et 1030 est prononcée.

La requête en radiation no 1250 visant le pourvoi incident de la société [Z]  est déclarée irrecevable.

La requête en radiation no 1030 visant le pourvoi principal C 22-14.810 de la société civile immobilière de La Halle est accueillie. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.

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