Ordonnance n° 90277 du 14 mars 2024 (Harcèlement)

Pourvoi n° 23-16.735

Requête n° 1120/23

 

ORDONNANCE entre :

la société M.B Assurances, ayant SAS Hannotin Avocats pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

M. [E] [B], ayant la SCP Delamarre et Jehannin pour avocat à la Cour de cassation,


Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 8 février 2024, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 23 novembre 2023 par laquelle la société M.B Assurances demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 6 juin 2023 par M. [E] [B] à l'encontre de l'arrêt rendu le 26 mai 2023 par la cour d'appel de Toulouse, dans l’instance enregistrée sous le  numéro R 23-16.735 ;

Vu les observations développées au soutien de la requête ;

Vu les observations développées en défense à la requête ;

Vu l'avis de Anne-Sophie Texier, avocat général, recueilli lors des débats ;

La société MB assurances invoque le défaut de restitution par M. [B] des sommes qu’elle avait été condamnée à lui payer à titre de rappel de salaire par un jugement, assorti de l’exécution provisoire, ensuite infirmé par l’arrêt attaqué, en ce que celle-ci emporterait non seulement la restitution de la somme correspondant au salaire net qui avait été versée à l’intéressé mais aussi le montant des cotisations salariales afférentes payées aux organismes sociaux, soit en l’espèce, une somme d’environ 11 900 euros. 

Elle se prévaut, notamment, de ce qui est jugé en matière d’exécution d’une décision de justice exécutoire à titre provisoire, qui n'a lieu qu'aux risques et périls de celui qui la poursuit, à charge pour celui-ci,  si le titre est ultérieurement modifié, d'en réparer les conséquences dommageables en rétablissant le débiteur dans ses droits en nature ou équivalent (2e Civ., 13 avril 2023, pourvoi n° 21-11.716, publié) et fait valoir qu’il est jugé à ce titre que la restitution d’un rappel de salaires emporte restitution par le salarié du montant des cotisations salariales afférentes dues aux organismes sociaux, même si la somme correspondante ne lui a pas été versée (2e Civ., 7 juin 2012, pourvoi n° 11-20.294, Bull. 2012, II, n°100).

Mais, d’une part, M. [B] justifie s’être acquitté de toutes les sommes qui lui avaient été versées en exécution du jugement infirmé ou qui ont été mises à sa charge par l’arrêt attaqué, en ce inclus l’indemnité pour frais irrépétibles, soit une somme totale d’environ 17 700 euros.

D’autre part, le paiement par l’employeur de cotisations sociales afférentes au rappel de salaire ne résulte pas du jugement infirmé mais de la législation sociale. 

Enfin, le jugement ayant été rendu le 28 octobre 2021, le paiement des cotisations aux organismes sociaux est nécessairement intervenu postérieurement à cette date, de sorte que, les cotisations dont la société MB assurances s’est acquittée étant dépourvues de cause, celle-ci est en mesure d’agir en restitution de l’indu auprès des organismes sociaux concernés, le délai de prescription triennale de l’article L 243-6 du code de la sécurité sociale n’étant pas à ce jour expiré. 

L’infirmation du jugement, qui fondait seul l’obligation de l’employeur de s’acquitter des cotisations afférentes aux sommes versées à titre de salaire aux organismes sociaux, rendant celui-ci créancier d’un indu non prescrit à l’égard de ces derniers, et le demandeur au pourvoi ayant restitué la totalité des sommes qui lui avaient été versées en exécution du jugement infirmé ou mises à sa charge par l’arrêt attaqué, la requête sera rejetée. 

Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.

EN CONSÉQUENCE :

La requête en radiation est rejetée.

Travail

  • contrat de travail, rupture
  • travail réglementation, rémunération

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