Ordonnance n° 90266 du 11 mars 2021 (Propriété littéraire et artistique)

Pourvoi n° 17-22.578
Requête n° 626/20

Demandeur(s) : 

M. C... X... et autres

Défendeur(s) :

M. A... X..., M. B... X... et autres


 

Frédérique Bozzi, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Valérie Letourneur, greffier lors des débats du 11 février 2021, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu l’ordonnance du 17 mai 2018 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro T 17-22.578 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 6 juin 2017 par la cour d'appel de Bordeaux ;

Vu l’ordonnance du 3 octobre 2019 rejetant la requête aux fins de réinscription du pourvoi au rôle de la Cour ;

Vu la requête du 21 juillet 2020 par laquelle M. A... X..., M. B... X... et la société Enkiea solutions demandent la réinscription de l'instance au rôle de la Cour ;

Vu les observations développées au soutien de cette requête et présentées oralement ;

Vu les observations en défense à la requête ;

Vu l'avis de Olivier Douvreleur, avocat général, recueilli lors des débats ; MM. A... X... et B... X... et la société Enkiea Solutions ont été condamnés in solidum à payer à la société Maplace une somme de 384 620 euros à titre de dommages-intérêts, consécutivement à des faits de contrefaçon et de concurrence déloyale, par arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 6 juin 2017.

Le pourvoi formé à l’encontre de cette décision a été radié par ordonnance du 17 mai 2018 et une première demande de réinscription a été rejetée le 3 octobre 2019.

MM. A... et B... X... et la société Enkiea Solutions sollicitent à nouveau la réinscription du pourvoi au rôle de cette Cour.

Il convient de relever que si les demandeurs au pourvoi n’ont pas exécuté volontairement les causes de l’arrêt , il résulte d’une ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bordeaux, prononcée le 20 janvier 2020, dans une instance opposant la société Maplace à l’office de tourisme de cette même ville, du chef de contrefaçon des mêmes logiciels que ceux objets des faits qui ont donné lieu à l’arrêt frappé de pourvoi, que ce magistrat a ordonné un sursis à statuer jusqu’à ce que l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux en date du 6 juin 2017 «soit devenu définitif», ce qui implique qu’il ait été, préalablement à la décision à intervenir de ce tribunal, prononcé sur le présent pourvoi.

Dans ces conditions, l’intérêt d’une bonne administration de la justice justifie de donner au litige une issue rapide, en présence de cet élément nouveau et d’ordonner la réinscription de ce pourvoi au rôle de la Cour de cassation.

En conséquence, la requête est accueillie.

EN CONSÉQUENCE : La réinscription au rôle de la Cour du pourvoi numéro T 17-22.578 est autorisée.


Frédérique Bozzi, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation

Olivier Douvreleur, avocat général

Avocats : SCP Ohl et Vexliard - SCP Marlange et de La Burgade

Propriété intellectuelle

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