Ordonnance n° 90210 du 27 janvier 2023 (cautionnement civil)

Pourvoi n° 19-25.405

Requête n° 899/22

 


 

ORDONNANCE

ENTRE :

la société Crédit logement, ayant la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

Mme  [X] épouse [Z], ayant Me Haas pour avocat à la Cour de cassation,

M.  [Z], ayant Me Haas pour avocat à la Cour de cassation,

Michèle Graff-Daudret, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Léonor Cathala, greffier lors des débats du 5 janvier 2023, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu l’ordonnance du prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro H 19-25.405 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 12 septembre 2019 par la cour d'appel de Nancy dans l’instance opposant Mme  [X] et M.  [Z] à la société Crédit logement ;

Vu la requête du 1er août 2022 par laquelle la société Crédit logement demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l'instance soit constatée ;

Vu les observations développées au soutien de cette requête ;

Vu les observations développées en défense ;

Vu l'avis de Jean Lecaroz, avocat général, recueilli lors des débats ;

Par ordonnance du 9 juillet 2020, le délégué du premier président a radié le pourvoi enregistré sous le numéro H 19-25.405 du rôle de la cour.

Cette ordonnance a été notifiée à M. [Z] et Mme [X], épouse [Z], par lettre recommandée du 23 juillet 2020, reçue par chacun des époux [Z] le 28 juillet 2020.

Par requête du 1 er août 2022, la société Crédit logement demande de constater la péremption d’instance.

Par observations du 3 janvier 2023, M. et Mme [Z] font valoir que les causes de la décision frappée de pourvoi ne peuvent faire l’objet d’une exécution dans la mesure où ils font l’objet d’une procédure de surendettement. En effet, par une décision du 30 juillet 2020, la commission de surendettement des particuliers a déclaré recevable leur dossier de surendettement et a orienté le dossier vers un réaménagement des dettes. Puis, par une décision du 24 juin 2021, la même commission a approuvé le plan conventionnel de redressement définitif des époux [Z] et décidé que ce plan entrera en application le 31 juillet 2021. Il en résulte que la créance de la société Crédit Logement n’est pas exigible et ne le sera pas avant, au plus tôt, l’expiration du plan, soit le 31 juillet 2023. Cette décision est intervenue alors que le délai de péremption n’était pas expiré et l’a interrompu. Dans ces conditions, se prévalant de l’impossibilité actuelle d’exécution, ils demandent, en application des articles 1009-2 et 1009-3 du code de procédure civile, non seulement de rejeter la requête aux fins de constatation de la péremption, mais également d’ordonner la réinscription de l’affaire.

Aux termes de l’article 1009-2 du code de procédure civile, le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter.

Le premier président ou son délégué peut, même d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.

Aux termes de l’article 1009-3 du même code, le premier président ou son délégué autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.

Il résulte des pièces produites que, par décision du 30 juillet 2020 de la commission de surendettement des particuliers, la demande de M. et Mme [Z] tendant à être admis au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers a été déclarée recevable.

En application des articles L. 722-2 et L. 722-5 du code de la consommation, la décision de recevabilité d'une demande de traitement de la situation de surendettement du débiteur emporte interdiction de payer, en tout ou partie, une créance autre qu'alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10 et 11 de l'article L. 311-1, née antérieurement.

Il résulte de l’article 386 du code de procédure civile que le délai de péremption ne court pas contre la partie qui se trouve dans l'impossibilité d'effectuer les diligences mises à sa charge pour poursuivre l'instance.

Dès lors, le délai de péremption, qui a commencé à courir à compter du 29 juillet 2020, a été suspendu le 30 juillet 2020, M. et Mme [Z] s'étant trouvés, par l'effet de la décision de recevabilité au bénéfice de la procédure de surendettement, dans l'impossibilité juridique d'exécuter les condamnations prononcées à leur encontre par l'arrêt attaqué antérieurement à cette décision.

La commission de surendettement ayant, par une décision du 24 juin 2021, approuvé le plan conventionnel de redressement définitif des époux [Z], plan qui, ayant force obligatoire, s’impose aux parties, et décidé que ce plan entrerait en application le 31 juillet 2021 pour une durée de deux ans, non expirée à ce jour, le cours du délai de péremption de l'instance reste suspendu, en l'absence d’exigibilité de la dette, objet de la condamnation prononcée par l’arrêt attaqué, dont il n’est pas contesté qu’elle est incluse dans le plan, étant observé qu’au vu des productions, M. et Mme [Z] bénéficient, pour la créance de la société Crédit logement, d’un moratoire de 24 mois.

Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête aux fins de constat de la péremption et, eu égard à l'impossibilité juridique pour M. et Mme [Z] d’exécuter les causes de l’arrêt, d’autoriser la réinscription du pourvoi au rôle de la cour.

 

EN CONSÉQUENCE : La requête tendant à constater la péremption est rejetée. La réinscription au rôle de la Cour du pourvoi numéro H 19-25.405 est autorisée.

surendettement des particuliers et des familles

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