Ordonnance n° 90135 du 4 février 2021 (Propriété immobilière)

Pourvoi n° 20-10.691
Requête n° 962/20

Demandeur(s) :

M. K... et autre.

Défendeur(s) :

Mme H...


Ingrid Andrich, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Valérie Letourneur, greffier lors des débats du 7 janvier 2021, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 21 septembre 2020 par laquelle Mme H... épouse J... demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 13 janvier 2020 par M. A... B... K... et M. A... C... K... à l'encontre de l’arrêt du 11 juillet 2019 et l’arrêt rectificatif rendu le 26 septembre 2019 par la cour d'appel de Papeete, dans l’instance enregistrée sous le numéro J 20-10.691 ;

Vu les observations développées au soutien de la requête et présentées oralement ;

Vu les observations développées en défense à la requête ;

Vu l'avis d’Olivier Douvreleur, avocat général, recueilli lors des débats ;

M.M. B... K... et  C... K... ont formé pourvoi le 13 janvier 2020, contre un arrêt de la cour d’appel de Papeete du 11 juillet 2019 rectifié par arrêt du 26 septembre 2019 qui les condamnent solidairement, sous astreinte à démolir la maison d’habitation édifiée, par M. B... K..., sur le lot ... de la commune de X... dont M. B... K... est propriétaire et à payer à Mme J... 1 000 000 FPC de dommages et intérêts et une somme en application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.

Mme J... , se prévalant de l’inexécution des causes de l’arrêt, a sollicité le retrait du pourvoi du rôle de la Cour.

Les demandeurs au pourvoi ont opposé avoir exécuté, le 15 décembre 2020 la condamnation pécuniaire qui a été prononcée au bénéfice de Mme J...  et que la démolition de la maison en ce qu’elle priverait M. B... K... de son domicile et de l’investissement qu’il a réalisé, aurait des conséquences manifestement excessives et qu’il serait d’une bonne administration de la justice que le litige trouve une issue rapide.

Mme J... a répliqué qu’au delà de la démolition ordonnée à son profit, elle n’avait pas reçu la somme de 1 100 000 FPC correspondant à la prétendue exécution, qu’à supposer que cette somme ait été virée sur un compte CARPA, elle ne constituerait qu’une exécution incomplète des condamnations pécuniaires dont il n’est pas prétendu que l’exécution intégrale emporterait des conséquences manifestement excessives.

L’arrêt met à la charge des consorts  K... une obligation de faire et une obligation de payer une somme principale en réparation d’un préjudice et une somme au titre de frais non compris dans les dépens.

Il est justifié, en l’espèce, que depuis le dépôt de la requête en radiation, une somme de 1 100 000 FCP a été versée par le représentant des consorts K... sur un compte CARPA et qu’ordre a été donné en vue de son virement à Mme J... , ce qui permet de retenir qu’elle en sera rapidement bénéficiaire et que les consorts K... ne sont pas animés par une volonté de se soustraire aux causes de l’arrêt.

S’agissant de la condamnation en application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, une radiation fondée sur la seule inexécution d’une condamnation au titre de frais irrépétibles constituerait, sauf conséquences exceptionnelles qui ne sont pas alléguées en l’espèce, une entrave au droit d’accès au juge de cassation disproportionnée au but poursuivi par la mesure d’administration.

Enfin, soumettre la poursuite de l’instance en cassation à l’exécution de l’obligation de démolir, ce qui constitue le logement du demandeur au pourvoi, serait de nature à entraîner des effets disproportionnés au regard des exigences de l'article 6.1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et, en raison de son caractère irrémédiable, à la finalité de la radiation prévue à l’article 1009-1 du code de procédure civile, mesure provisoire dans ses effets et conservatoire de tous droits, voies et moyens.

Dès lors, il n’y a pas lieu de retirer le pourvoi du rôle de la Cour.

EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée.


Ingrid Andrich, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation

Olivier Douvreleur, avocat général

Avocats : SCP L. Poulet-Odent - SCP Claire Leduc et Solange Vigand

Immobilier

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