Ordonnance n° 90132 du 4 février 2021 (Contrats commerciaux)

Pourvoi n°  20-10.459
Requête n° 961/20

Demandeur(s) :

la société Solignac, et autre(s)

Défendeur(s) :

la société Parfip France


Ingrid Andrich, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Valérie Letourneur, greffier lors des débats du 7 janvier 2021, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 21 septembre 2020 par laquelle la société Parfip France demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro H 20-10.459 formé le 8 janvier 2020 par la société Solignac et M. X... W..., ès qualités, à l'encontre de l'arrêt rendu le 30 septembre 2019 par la cour d'appel de Paris, et et présentée oralement ;

Vu les observations développées en défense à la requête ;

Vu l'avis d’Olivier Douvreleur, avocat général, recueilli lors des débats ;

En défense à la requête en radiation, la société Solignac et M. W..., commissaire à l’exécution du plan de redressement judiciaire arrêté par jugement du tribunal de commerce du 5 août 2015, opposent que l’arrêt frappé de pourvoi ne prononce pas d’autre condamnation, que celle au paiement d’une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile qui a été exécutée et pour le reste se borne à fixer les créances de la société Parfip Paris au passif de la société Solignac.

Les demandeurs au pourvoi font valoir que c’est en application des alinéas 1, 2 et 3 du l’article L.626-21 du code de commerce que le commissaire au plan n’a rien versé à la société Parfip France dès lors que les créanciers d’une société bénéficiant d’un plan de redressement ne peuvent participer aux échéances prévues par le plan de redressement avant l’admission définitive de leurs créances sauf s’ils y ont été spécialement autorisés et qu’en l’espèce, l’existence de cette créance constituant l’objet même du pourvoi, elle n’est pas définitivement admise au passif de la société Solignac et ne peut être exécutée.

En réplique la société Parfip France fait observer que l’arrêt de la cour d’appel confirmant le jugement qui en ce qu’il a fixé au passif de la procédure collective de la société Solignac une créance de 69 702, 88 euros et modifiant le montant des autres créances déjà fixées, a été signifié les 26 et 28 novembre 2019 et que selon la jurisprudence ( Com ., 22 novembre 2011, pourvoi n o 10-24.129, Bull. 2011, IV, no 191) dès la signification de l’arrêt, le créancier peut prétendre au paiement des annuités échues telles que prévues au plan de redressement.

Réponse :

Un plan de redressement définissant les modalités d’apurement du passif ne peut se limiter à prévoir le remboursement des seules créances non contestées,(Com., 15 novembre 2016, pourvoi no14-22785) et l’article R 624- 2 du code de commerce dispose qu’après dépôt de la liste des créances, celle-ci peut être complétée par l'inscription notamment des créances définitivement fixées à l'issue d'une instance judiciaire.

En l’espèce, la somme de 123 090, 38 euros, déclarée par la société Parfip, a été intégrée au passif, mais en raison de sa contestation et de la saisine de la juridiction compétente, elle entrait lors de l’adoption du plan de continuation dans les prévisions selon lesquelles seules les créances définitivement admises feront l’objet d’un désintéressement.

L’arrêt fixe la créance de la société Parfip France au passif de la procédure collective de la société Solignac à la somme globale de 79 281,26 euros, qui, de ce fait, par application de l’article R 624-9 1odu code de commerce, est directement intégrée à l'état des créances et doit être désintéressée selon les modalités prévues au plan.

Selon l’arrêt (Com., 22 novembre 2011, pourvoi no 10-24.129, Bull. 2011, IV, no 191) la fixation au passif prononcée, oblige dès la signification de l’arrêt de la cour d’appel, au paiement des échéances échues pendant le cours de l’instance.

La fixation de la créance par l’arrêt attaqué rend ainsi exigible le désintéressement du créancier selon les modalités du plan et, le refus de verser les annuités échues, contraire au but poursuivi par l’article 1009-1 du code de procédure civile qui est d’assurer au créancier, défendeur au pourvoi, la pleine effectivité des décisions prononcées à son profit, expose les demandeurs qui n’invoquent pas de conséquences manifestement excessives s’attachant à cette exécution, au retrait du rôle de leur pourvoi.

Dès lors, la requête doit être accueillie.

EN CONSÉQUENCE : L’affaire enrôlée sous le numéro H 20-10.459 est radiée.

En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.


Ingrid Andrich, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation

Olivier Douvreleur, avocat général

Avocats : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol - SCP Célice, Texidor, Périer 

Economie

redressement judiciaire

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