Ordonnance n° 90129 du 4 février 2021 (Sociétés)

Pourvoi n° 20-10.660
Requête n° 958/20

Demandeur(s) :

la société Keys Asset management

Défendeur(s) :

M. Z...


Ingrid Andrich, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Valérie Letourneur, greffier lors des débats du 7 janvier 2021, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 19 septembre 2020 par laquelle M. A... Z... demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro A 20-10.660 formé le 13 janvier 2020 par la société Keys Asset management à l'encontre de l'arrêt rendu le 12 septembre 2019 par la cour d'appel de Paris ;

Vu les observations produites au soutien de la requête et présentées oralement ;

Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis d’Olivier Douvreleur, avocat général, recueilli lors des débats ;

L’arrêt attaqué (Paris 12 septembre 2019), infirme une ordonnance du 3 décembre 2018 qui a rétracté l’ordonnance sur requête du 30 juillet 2018, annulé le procès-verbal du 28 août 2018 relatant le déroulement de la mesure d’instruction et ordonné la restitution immédiate des éléments saisis en son exécution et séquestrés en l’étude de l’huissier instrumentaire.

L’ordonnance du 30 juillet 2018 a été rendue à la requête et au bénéfice de M. Z..., elle l’autorise à faire procéder, par huissier, à la saisie et sauvegarde du contenu de la messagerie ouverte sous son nom (...), sur le serveur informatique de la société Keys Assat Management. Selon procès-verbal d’exécution de la mesure d’instruction, le 28 août 2018, l’huissier désigné a placé dans deux enveloppes scellées et numérotées, les deux clefs USB contenant les données de cette messagerie. Au soutien de sa demande en radiation du pourvoi, M. Z... invoque le refus de la société Keys Assat Management, de restituer à l’huissier, ces deux clefs USB dont elle avait, après rétractation ordonnée le 3 décembre 2018, obtenu remise. Il expose les multiples tentatives et décisions du juge de l’exécution qui se sont heurtées au refus délibéré de la société.

La société Keys Assat Management oppose que l’arrêt qu’elle attaque ne prononce pas de condamnation à restitution et qu’après infirmation de l’ordonnance de rétractation, les parties se retrouvent en l’état de l’ordonnance du 30 juillet 2018 qui a autorisé la mesure d’instruction sans mettre une quelconque diligence à sa charge dont l’inexécution justifierait la radiation, ce dont le défendeur au pourvoi est conscient puisqu’il a mis en oeuvre plusieurs procédures afin, non pas de voir exécuter l’arrêt attaqué, mais de mettre en oeuvre une saisie-revendication des deux clés USB . Elle fait également valoir que la remise des clés USB au défendeur au pourvoi permettrait à celui-ci de faire la copie des données contenues qui constituent l’objet même du pourvoi et serait ainsi de nature à priver le recours de tout objet.

Ceci exposé, la cour d’appel, en infirmant l’ordonnance du 3 décembre 2018, a statué sur les mérites de la demande en rétractation et remis les parties en l’état de l’ordonnance sur requête du 30 juillet 2018 prescrivant des mesures d’instruction et fondant légalement la saisie des données informatiques par transfert sur clefs USB et leur séquestration en l’étude de l’huissier comme il a été procédé, selon procès-verbal du 28 août 2018.

Il en résulte que l’arrêt attaqué d’un recours non suspensif par la société Keys Assat Management constitue un titre dont M. Z... peut se prévaloir pour obtenir la remise en état des mesures d’instruction réalisées en exécution de l’ordonnance sur requête et le refus par la société Keys Assat Management de remettre à l’huissier instrumentaire désigné séquestre, les deux clefs USB que ce dernier lui avait remis, en exécution d’une décision infirmée, caractérise un refus d’exécuter l’arrêt attaqué, attitude à laquelle les dispositions de l’article 1009-1 du code de procédure civile ont pour but de faire obstacle.

Il ne peut être retenu qu’il existe un risque de conséquence manifestement excessive au rétablissement des parties en l’état d’une décision qui prévoyait que l’huissier demeurera dans l’attente d‘une nouvelle décision devenue définitive ou d’un accord entre les parties, séquestre des données informatiques relatives à la messagerie ouverte au nom de M. Z... qui ne peut en faire copie.

Dès lors, la requête doit être accueillie.

 

EN CONSÉQUENCE : L’affaire enrôlée sous le numéro A 20-10.660 est radiée.

En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.


Ingrid Andrich, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation

Olivier Douvreleur, avocat général

Avocats : SCP Krivine et Viaud - SCP Richard

Economie

société

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