Ordonnance n° 90127 du 4 février 2021 (Assurances)

Pourvoi n° 20-14.872
Requête n° 939/20

Demandeur(s) :

la société Axa France vie

Défendeur(s) :

M. B...


Ingrid Andrich, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Valérie Letourneur, greffier lors des débats du 7 janvier 2021, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 15 septembre 2020 par laquelle M. Y... B... demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 1er avril 2020 par la société Axa France vie à l'encontre de l'arrêt rendu le 16 janvier 2020 par la cour d'appel de Versailles, dans l’instance enregistrée sous le numéro D 20-14.872 ;

Vu les observations développées en défense à la requête et présentées oralement ;

Vu l'avis d’Olivier Douvreleur, avocat général, recueilli lors des débats ;

La société Axa France Vie, qui s’oppose à la demande en radiation, a été condamnée, sous astreinte, à transmettre à M. B... pour la période de 1995 à 2002, les documents suivants : - les notifications à transmettre avant le 30 septembre de chaque année des droits acquis au titre de la retraite supplémentaire au cours de l'année précédente, pour la période de 1995 à 2002, - la note d'information sur ses droits mentionnant notamment les modalités et conditions selon lesquelles intervient la liquidation, - les détails de calcul de sa rente.

Le pourvoi formé par la société Axa tend à ce qu’il soit jugé que cette condamnation à communiquer est sans fondement, compte tenu des obligations légales qui étaient seules en vigueur à l’époque de la conclusion du contrat d’assurance retraite supplémentaire auquel a adhéré M. B... et de sa résiliation en 1962, antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 4 février 1994 qui a rendu obligatoire et organisé l’information aux assurés.

Cette société, demandeur au pourvoi, reconnaît ne pas avoir exécuté l’arrêt mais oppose à la requête, l’impossibilité de procéder à la notification et à la communication des documents et les conséquences manifestement excessives qu’emporterait la radiation sollicitée qui serait de nature priver de toute effectivité le recours qu’elle a formé.

La mesure de retrait du rôle qui a, notamment, pour but légitime de protéger le créancier en lui assurant l’effectivité des condamnations prononcées à son profit par une décision frappée d’un recours non suspensif, ne peut être ordonnée que dans le respect d’un rapport raisonnable de proportionnalité qui doit s’exprimer dans le respect de son caractère simplement provisoire dans ses effets et conservatoire des droits des parties et, après l’examen des conséquences manifestement excessives que l’exécution de l’arrêt frappé de pourvoi, serait susceptible d’entraîner.

En l’espèce et, en premier lieu, la société Axa qui n’a pas établi, au cours de l’exécution du contrat, les documents visés au dispositif de l’arrêt, n’est pas en possession de ceux-ci et, dès lors, les difficultés matérielles, liées à l’établissement aux fins de communication, de notifications relatives à un contrat conclu en 1961 et résilié en 1962, avant l’entrée en vigueur des dispositions de la loi qui l’y contraignant, ne peuvent être écartées.

En second lieu, eu égard à la nature de cette condamnation, la suspension de l’examen du pourvoi à l’exécution de l’arrêt, serait de nature, en privant le pourvoi de sa substance même, à emporter des conséquences manifestement excessives, dès lors que ce pourvoi a pour objet de faire échec à la communication de documents que la demanderesse soutient être légitimement dans l’impossibilité de satisfaire. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.

EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée.


Ingrid Andrich, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation

Olivier Douvreleur, avocat général

Avocats : SCP Rousseau et Tapie - SCP Célice, Texidor, Périer

assurance (règles générales)

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