Ordonnance n° 90051 du 5 janvier 2023 (Copropriété)

Pourvoi n° 22-12.148

Requête n° 724/22


ORDONNANCE ENTRE : le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2], représenté par le cabinet Marcellin, ayant la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

la société Stephan Spagnolo, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,

la société Cristina, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,

la société Square Mérimée, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,

Dans l'instance concernant en outre :

le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Terris, représenté par le cabinet Foncia azur, ayant la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle pour avocat à la Cour de cassation,

M. [Y] [P], ayant la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle pour avocat à la Cour de cassation,

Michèle Graff-Daudret, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 1er décembre 2022, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 17 juin 2022 par laquelle le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2], représenté par le cabinet Marcellin demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 15 février 2022 par la société Stephan Spagnolo, la société Cristina et la société Square Mérimée à l'encontre de l'arrêt rendu le 9 novembre 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans l'instance enregistrée sous le numéro J 22-12.148 ;

Vu les observations développées au soutien de la requête ;

Vu les observations développées en défense à la requête ;

Vu l'avis de Paul Chaumont, avocat général, recueilli lors des débats ;

Par arrêt du 9 novembre 2021, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a :

Condamné la société civile particulière square Mérimée à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 1], représenté par Me [P] ès qualité, les sommes telles que réclamées par :

- le syndicat des copropriétaires le Terris, [Adresse 3], sur le fondement de l'action oblique, soit la somme de 98 946,34 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2006 ;

- le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] en sa qualité de subrogé à raison des paiements faits par lui au syndicat des copropriétaires le Terris, soit la somme de 94 025,02 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2016 ;

Fixé la créance du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] à l'encontre de la société civile immobilière Cristina conformément :

- à la demande du syndicat des copropriétaires Le Terris à la somme pour 129 273,12 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2006 ;

- à la demande du syndicat des copropriétaires [Adresse 2] pour la somme de 122 843,42 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2016 ;

Condamné, par application de l'article 700 du code de procédure civile, la société civile particulière square Mérimée à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 2] la somme de 5 000 euros et la même somme de 5 000 euros au syndicat des copropriétaires Le Terris.

La Selarl Stephan Spagnolo, mandataire judiciaire, prise en sa qualité de mandataire au redressement judiciaire de la SCI Cristina, la société civile immobilière (la SCI) Cristina et la société civile particulière (la SCP) Square Mérimée, ont formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.

Par requête du 17 juin 2022, le syndicat des copropriétaires (le SDC) de la Résidence [Adresse 2] a demandé la radiation du pourvoi du rôle de la Cour, en invoquant l'inexécution, par la SCP Square Mérimée, de l'arrêt frappé de pourvoi.

En défense, la Selarl Stephan Spagnolo, mandataire judiciaire, prise en sa qualité de mandataire au redressement judiciaire de la SCI Cristina, la SCI Cristina et la SCP Square Mérimée font valoir que la SCI Cristina fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, qui la met dans l'impossibilité légale d'exécuter l'arrêt attaqué et que l'inexécution des causes de l'arrêt attaqué, alléguées à l'encontre de la SCP Square Mérimée, ne peut servir de fondement à la radiation du pourvoi commun formé par la Selarl Stephan Spagnolo, ès qualités, la SCI Cristina et la SCP Square Mérimée.

En réplique, le SDC de la Résidence [Adresse 2] objecte que la SCP Square Mérimée ne fait pas l'objet d'une procédure collective et qu'elle n'a pas exécuté la condamnation, sans justifier d'une quelconque raison. Il ajoute que le redressement judiciaire de la SCI Cristina, laquelle n'a pas été condamnée par l'arrêt attaqué, est indifférent à l'obligation de la SCP Square Mérimée et que la circonstance que la SCI Cristina ait formé un pourvoi avec cette dernière n'est pas de nature à exonérer celle-ci, qui est « in bonis », ni à justifier son refus de paiement.

Il y a lieu de constater que la SCI Cristina a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, ouverte par jugement du tribunal judiciaire du 15 décembre 2020, prolongée par jugement du 1er juillet 2021.

L'arrêt attaqué n'a prononcé aucune condamnation contre elle, la cour d'appel s'étant bornée, eu égard à l'impossibilité juridique dans laquelle ladite SCI se trouvait, en application de l'article L. 622-7 du code de commerce, d'exécuter des condamnations à raison de créances antérieures à l'ouverture de la procédure collective, à fixer la créance du SDC de la Résidence [Adresse 2] au passif de la SCI Cristina.

La radiation n'est requise qu'à raison de l'inexécution des causes de l'arrêt attaqué par la SCP Square Mérimée.

Cette dernière n'argue quant à elle d'aucune impossibilité juridique, ni matérielle, d'exécution des condamnations prononcées contre elle, ni de conséquences manifestement excessives qu'engendrerait pour elle une telle exécution.

Cependant, l'intérêt d'une bonne administration de la justice, qui commande l'examen simultané du pourvoi, en tant que formé en commun, tant par la SCP Square Mérimée que par la SCI Cristina et son mandataire judiciaire, ès qualités, fait obstacle à la mesure de radiation.

Ce même intérêt d'une bonne administration de la justice conduit à considérer qu'il convient de donner au litige une issue rapide, étant constaté que l'arrêt attaqué a été rendu sur renvoi après cassation, à l'issue d'une procédure engagée par une assignation du 19 juin 2007.

Enfin, l'intérêt de la procédure collective dont bénéficie la SCI Cristina commande qu'il soit statué, dans un délai raisonnable, sur le sort de la créance que la cour d'appel a fixée au passif de cette procédure.

Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête en radiation.

 

EN CONSÉQUENCE :

La requête en radiation est rejetée.  


Michèle Graff-Daudret, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation

Paul Chaumont, avocat général

Avocats : Duhamel-Rameix-Gury-Maitre - SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle - SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret 

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