Ordonnance n° 88037 du 7 octobre 2021 (Banque)

Pourvoi n° 18-22.074
Requête n° 515/21

Demandeur(s) :

M. O...

Défendeur(s) :

Crédit maritime mutuel Atlantique


Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Valérie Letourneur, greffier lors des débats du 16 septembre 2021, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu l’ordonnance du 16 mai 2019 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro R 18-22.074 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 3 juillet 2018 par la cour d'appel de Rennes dans l’instance opposant M. O... au Crédit maritime mutuel Atlantique ;

Vu la requête du 26 mai 2021 par laquelle la Banque Populaire Grand Ouest venant aux droits du Crédit maritime mutuel Atlantique, demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l'instance soit constatée ;

Vu les observations développées au soutien de cette requête ;

Vu les observations produites en défense à la requête ;

Vu l'avis d’Olivier Douvreleur, avocat général, recueilli lors des débats ;

EXAMEN DE LA REQUÊTE :

L'ordonnance de radiation, prononcée en application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, a été notifiée au demandeur au pourvoi le 25 mai 2019, point de départ du délai de péremption.

La requérante fait valoir qu' O... n'a pas exécuté les condamnations prononcées à son encontre, que le délai de deux ans a fini de courir le 25 mai 2021 et qu'il y a donc lieu de constater la péremption.

Il est invoqué en défense qu' O... est décédé le [...] 2020 et qu'il y a ainsi interruption de l'instance. L'acte de décès est produit en annexe aux observations déposées le 2 août 2021.

La requérante, invoquant les dispositions de l'article 370 du code de procédure civile et la jurisprudence de la Cour de cassation, réplique que, faute de notification du décès le délai de péremption continue de courir et que la notification faite n'est pas susceptible de faire obstacle à la constatation de la péremption de l'instance dès lors qu'elle n'émane pas des ayant-droits d' O... et est postérieure à l'expiration du délai de péremption.

Il résulte de la combinaison des articles 370, 387, 392 et 1009-2 du code de procédure civile que, le délai de péremption courant à compter de la date de notification de la décision ordonnant la radiation et le décès n'interrompant l'instance qu'à compter de sa notification à l'autre partie, la péremption est acquise dès lors que, même survenu avant l'expiration du délai de deux ans de la péremption, le décès est notifié postérieurement.

En l'espèce, le délai de péremption, qui a commencé à courir le 25 mai 2019, est expiré le 25 mai 2021, tandis que le décès n'a été notifié que le 2 août 2021.

En conséquence, cette notification n'a pu interrompre le délai de péremption de l'instance, laquelle est acquise. Il y a lieu de la constater.

Il y a lieu de rejeter la demande relative à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

 

EN CONSÉQUENCE : La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro R 18-22.074 est constatée.

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la demande de la Banque Populaire Grand Ouest venant aux droits du Crédit maritime mutuel Atlantique est rejetée.


Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation

Olivier Douvreleur, avocat général

Avocats : Me Le Prado - SCP Rousseau et Tapie

Economie

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