Ordonnance n° 87901 du 28 janvier 2021 (Construction immobilière)

Pourvoi n° 17-28.519
Requête n° 875/20

Demandeur(s) : 

M. A...

Défendeur(s) :

la société Mutuelle des architectes français, et autres

Dans l’instance concernant en outre :

la société Générali Iard, ayant la SCP Lyon-Caen et Thiriez pour avocat à la Cour de cassation, la société L'Auxiliaire, ayant la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy pour avocat à la Cour de cassation,


Michèle Graff-Daudret, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Valérie Letourneur, greffier lors des débats du 17 décembre 2020, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu l’ordonnance du 13 septembre 2018 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro A 17-28.519 formé à l’encontre de l’arrêt rendu le 19 septembre 2017 par la cour d’appel de Caen dans l’instance opposant M. A... à la société Mutuelle des Architectes Français et au Syndicat des copropriétaires de la Résidence « ... », à M. B... X..., Mme C... E... épouse X..., M. F... Y..., Mme G... H...  épouse Y... et M. W, ayant droit de Mme V... ;

Vu la requête du 8 septembre 2020 par laquelle le Syndicat des copropriétaires de la Résidence « ... », représenté par son syndic en exercice la société M... H..., M. B... X..., Mme C... E... épouse X..., M. F... Y..., Mme G... H...  épouse Y... et M. W, ayant droit de Mme V... demandent que, par application de l’article 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l’instance soit constatée ;

Vu la requête du 4 décembre 2020 par laquelle la société Mutuelle des architectes français demande que la péremption de l’instance soit constatée et de condamner le demandeur au pourvoi à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Vu l’avis de Marie-Liesse Guinamant, avocat général référendaire, recueilli lors des débats ;

EXAMEN DE LA REQUETE

L’ordonnance de radiation prononcée le 13 septembre 2018 a été signifiée au demandeur au pourvoi le 21 novembre 2018.

Les requérants invoquent le fait qu’aucun acte d’exécution n’est intervenu depuis la notification et qu’il y a donc lieu de constater la péremption de l’instance.

La péremption ne peut être demandée qu’après l’expiration des délais nécessaires à son acquisition, de sorte qu’une demande prématurée est irrecevable.

L'existence de la péremption d'instance devant s'apprécier à la date où elle est invoquée et non pas à celle où le juge statue, aucune régularisation n’est susceptible d’intervenir sur le fondement de l’article 126 du code de procédure civile.

Il s’ensuit que la requête présentée par le Syndicat des copropriétaires de la Résidence «  ... » et les autres parties précitées, le 8 septembre 2020, soit avant l’expiration du délai de péremption, est irrecevable.

En revanche, la requête présentée par la Mutuelle des Architectes Français le 4 décembre 2020, postérieurement à ce délai, est recevable et bien fondée.

En effet, il n’est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de la notification de l’ordonnance de radiation, le demandeur au pourvoi ait accompli un acte manifestant sans équivoque sa volonté d’exécuter l’arrêt attaqué.

Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l’instance et d'allouer à la société Mutuelle des architectes français, une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

EN CONSEQUENCE : La requête en péremption présentée le 8 septembre 2020 par le Syndicat des copropriétaires de la Résidence « ... », représenté par son syndic en exercice la société M... H..., M. B... X..., Mme C... E... épouse X..., M. F... Y..., Mme G... H...  épouse Y... et M. W, ayant droit de Mme V... , est irrecevable.

La requête en péremption présentée le 4 décembre 2020 par la Mutuelle des Architectes Français est recevable.

La péremption de l’instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistrée sous le numéro A 17-28.519 est constatée.

Vu l’article 700 du code de procédure civile, M. A... est condamné à payer à la société Mutuelle des architectes français la somme de 3 000 euros.


Michèle Graff-Daudret, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation

Marie-Liesse Guinamant, avocat général référendaire

Avocats : SCP Buk Lament-Robillot - SCP Boulloche - SCP Foussard et Froger - SCP Lyon-Caen et Thiriez - SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Immobilier

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