La formation du pourvoi en cassation

En matière civile:

  • le pourvoi doit être formé dans un délai de deux mois (sauf disposition contraire) à compter de la notification de la décision attaquée;
  • la déclaration de pourvoi se fait au greffe de la Cour de cassation, par l’intermédiaire d’un avocat aux Conseils.

 

En matière pénale: 

  • le pourvoi doit être formé dans un délai de cinq jours à compter du prononcé de la décision attaquée;
  • la déclaration de pourvoi doit être faite au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée. 

 

Par principe, un pourvoi en cassation en matière civile n'a pas d'effet suspensif : en d'autres termes, l'exécution de la décision n'est pas interrompue par la saisine de la Cour. A l'inverse, sauf exception, un pourvoi en cassation en matière pénale a un effet suspensif.

L'instruction et le jugement du pourvoi

Les tribunaux (juridictions de premier degré) et cours d'appel (juridictions de second degré) de l'ordre judiciaire jugent en fait et en droit.

La Cour de cassation, quant à elle, n'examine la décision critiquée que sous l'angle du droit.

Pour être recevable, le pourvoi doit préciser quelles règles de droit n’auraient pas été respectées par le tribunal ou la cour d'appel. Il peut s’agir de règles de fond ou de règles de procédure. 

On distingue les cas d’ouverture à cassa­tion fondés sur la violation de la loi et ceux fondés sur le non-respect des règles de pro­cédure.

Ils peuvent être soulevés ensemble dans un même pourvoi. 

La violation de la loi

Ici, employer le terme de "loi" revient à désigner non seulement la loi au sens constitutionnel du terme, mais aussi les textes réglementaires ainsi que les traités internationaux et le droit communautaire.

  • La violation de la loi proprement dite: lorsque les juges se sont fondés sur un texte de loi qui n'est pas applicable aux faits dont ils ont été saisis ou ont appliqué celle-ci de façon erronée. 
  • Le manque de base légale: lorsque les juges ne se sont pas suffisamment expliqués sur les raisons pour lesquelles ils ont choisi d'appliquer une loi à une situation de fait. En d’autres termes, la décision ne fait pas apparaître un lien suffisant entre les faits à l'origine du litige et la règle de droit appliquée pour le résoudre. 

Le non-respect des règles de procédure

  • La violation du principe de la contradiction: lorsque les juges se sont fondés sur des éléments qui n'ont pas été communiqués ou discutés selon les règles entre les parties.
  • Le défaut de réponse à conclusions: lorsque les juges n’ont pas répondu aux arguments des parties.
  • La modification de l’objet du litige: lorsque les juges se sont fondés sur des arguments que les parties n’avaient pas invoqués.
  • L’absence de motivation: lorsque la décision ne comporte aucune motivation ou qu'elle repose sur une analyse contradictoire, hypothétique, dubitative, les juges n'ayant donc pu se prononcer avec certitude. 
  • La dénaturation d’un écrit aux termes clairs et précis: lorsque les juges ont donné à un écrit un sens qui entre en contradiction évidente avec son contenu. En revanche, quand cet écrit est imprécis et ambigu, les juges ont le devoir de l’interpréter et cette interprétation ne peut être critiquée devant la Cour de cassation.

La Cour face au silence de la loi

La Cour de cassation a l'obligation de répondre aux questions qui lui sont posées, y compris lorsque le législateur n'a pas prévu le cas de figure auquel elle fait face. À cette fin, la Cour emploie deux techniques:

  • l’application de textes existants à des situations non envisagées par le législateur (ex.: avec l'apparition de l'automobile, la Cour a dû appliquer au contentieux né de ce nouveau mode de transport des textes issus du code civil de 1804 sur la responsabilité délictuelle);
  • la référence à des principes généraux (ex.: les droits de la défense, le principe selon lequel "la fraude corrompt tout", la théorie de l’enrichissement sans cause, les troubles anormaux de voisinage...), dans la mesure où cette même référence ne se heurte pas à un texte du droit positif. 

 

En matière pénale, il n'existe d'infractions que celles qui ont été prévues par le législateur. Ainsi, lorsqu'elle traite de crimes, de délits ou de contraventions, la Cour de cassation dispose d'une marge d'interprétation extrêmement limitée: on dit que le droit pénal est d'interprétation stricte.

La décision de la Cour

Les décisions de la Cour de cassation sont appelées "arrêts".

La Cour de cassation peut rendre:

  • un arrêt de rejet: quand le pourvoi est jugé sans fondement. Cet arrêt comporte une motivation répondant aux moyens soulevés par les parties. Cependant, lorsqu’aucune question sérieuse justifiant une discussion en droit n’est posée, cette motivation se limite à une formule générale;
  • un arrêt de cassation: quand la décision attaquée est jugée non conforme aux règles de droit. La cassation peut être totale, si la violation constatée impose de rejuger entièrement l'affaire, ou partielle, si cette violation ne porte que sur une partie de la décision attaquée. L’affaire est généralement renvoyée devant une "juridiction du fond" (tribunal ou cour d'appel) pour qu’il soit à nouveau statué sur les questions atteintes par la cassation.

 

La juridiction de renvoi n’est pas tenue de se conformer à la solution donnée par la Cour de cassation, sauf lorsque la Cour a rendu sa décision en assemblée plénière (formation de jugement la plus solennelle).

La cassation peut être prononcée sans renvoi lorsqu'il ne reste plus rien à juger.

Si la Cour de cassation statue uniquement sur les questions de droit, sans apprécier les faits qui sont à l'origine du litige, la loi du 18 novembre 2016 prévoit deux exceptions à ce principe:

  • en matière civile, lorsque l’intérêt d’une bonne administration de la justice justifie que la Cour examine les faits;
  • en matière pénale, lorsque les faits constatés et appréciés par les juges du fond lui permettent d’appliquer la règle de droit appropriée et de mettre elle-même fin au litige.

Les décisions de la Cour

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