Pourquoi et par qui ?

La révision d’une décision pénale définitive peut être demandée au bénéfice de toute personne reconnue coupable d’un crime ou d’un délit lorsque, après une condamnation, un fait nouveau se produit ou un élément inconnu de la juridiction au jour du procès est révélé.

Il est nécessaire que ces éléments d'information inédits soient de nature à établir l’innocence du condamné ou à faire naître un doute sur sa culpabilité.

La révision peut être demandée par:

  • le condamné;
  • les proches du condamné (en cas de décès ou d’absence déclarée);
  • le ministre de la justice;
  • les procureurs généraux près les cours d’appel;
  • le procureur général près la Cour de cassation.

La composition de la Cour de révision et de réexamen

Dans le cadre de cette procédure, la Cour de cassation statue en qualité de Cour de révision et de réexamen et compte dix-huit magistrats.

La Cour de révision et de réexamen est présidée par le président de la chambre criminelle de la Cour de cassation.

Les dix-sept autres magistrats sont désignés par l’assemblée générale de la Cour de cassation pour une durée de trois ans renouvelable une fois.

Chacune des chambres de la Cour de cassation y est représentée par trois de ses membres.

La Cour de révision et de réexamen désigne en son sein, pour une durée de trois ans, renouvelable une fois, cinq magistrats titulaires et cinq magistrats suppléants pour composer la commission d’instruction des demandes en révision et en réexamen.

Les treize autres magistrats composent la formation de jugement de la Cour de révision et de réexamen.

Les magistrats qui siègent au sein de la commission d’instruction et leurs suppléants ne peuvent siéger au sein de la formation de jugement de la Cour de révision et de réexamen.

Le parquet général de la Cour de cassation assure les fonctions du ministère public devant la commission d’instruction et la formation de jugement.

La procédure devant la Cour de révision et de réexamen

L'examen par la commission d'instruction

La demande en révision est d'abord adressée à la commission d’instruction des demandes en révision et en réexamen, qui se prononce sur sa recevabilité:

  • en cas d'irrecevabilité, la commission peut rejeter la demande par une ordonnance motivée non susceptible de recours;
  • la commission d’instruction prend en compte l’ensemble des faits nouveaux ou des éléments inconnus sur lesquels ont pu s’appuyer une ou plusieurs des requêtes précédemment présentées;
  • si au regard du fait nouveau ou de l'élément inconnu au jour du procès, la commission d'instruction estime que la requête est recevable, elle saisit la Cour de révision et de réexamen par une décision motivée non susceptible de recours. Si le requérant en fait la demande, cette décision peut être rendue en séance publique.

 

L'examen par la Cour de révision et de réexamen

Une fois saisie, la Cour de révision et de réexamen peut ordonner l’exécution d’un supplément d’information confié à l’un ou plusieurs de ses membres.

Si la Cour estime que l'affaire est en état, elle l’examine au fond à l’issue d’une audience publique au cours de laquelle sont recueillies les observations orales ou écrites:

  • du requérant ou de son avocat;
  • du ministère public;
  • le cas échéant, celles de la partie civile constituée au procès dont le réexamen est demandé, ou son avocat.

 

C'est le requérant ou son avocat qui prend le dernier la parole.

La décision de la Cour de révision et de réexamen

La Cour de révision et de réexamen statue par un arrêt motivé non susceptible de recours.

La formation de jugement rejette la demande si elle l’estime mal fondée.

Si elle estime la demande fondée, elle annule la condamnation prononcée.

S’il est possible de procéder à de nouveaux débats contradictoires, la formation de jugement de la Cour de révision et de réexamen renvoie le requérant devant une juridiction de même ordre et de même degré, mais autre que celle dont émane la décision annulée.

Si l'organisation de nouveaux débats est impossible, et après l’avoir expressément constatée (notamment en cas d’amnistie, de décès, de contumace, de défaut d’un ou de plusieurs condamnés, d’irresponsabilité pénale, de prescription de l’action ou de la peine), la formation de jugement de la Cour de révision et de réexamen statue au fond.

 

Accéder aux décision de la CRR

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