La demande de réexamen en matière pénale

Pourquoi, quand et par qui ?

Le réexamen d’une décision pénale définitive peut être demandé au bénéfice de toute personne reconnue coupable d’une infraction, lorsque la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) a jugé que cette condamnation a été prononcée en violation de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

De plus, il faut que cette violation, par sa nature et sa gravité, ait pour le condamné des conséquences dommageables.

La demande de réexamen peut être formulée dans un délai d’un an à compter de la décision rendue par la CEDH.

Le réexamen peut être demandé par:

  • le condamné;
  • les proches du condamné (en cas de décès ou d’absence déclarée);
  • le ministre de la justice;
  • le procureur général près la Cour de cassation.

La composition de la Cour de révision et de réexamen

Dans le cadre de cette procédure, la Cour de cassation statue en qualité de "Cour de révision et de réexamen" et compte dix-huit magistrats: trois pour chacune des six chambres.

La Cour de révision et de réexamen est présidée par le président de la chambre criminelle de la Cour de cassation.

Les dix-sept autres magistrats sont désignés par l’assemblée générale de la Cour de cassation, pour une durée de 3 ans, renouvelable une fois. 

La Cour de révision et de réexamen désigne en son sein, pour une durée de trois ans, renouvelable une fois, cinq magistrats titulaires et cinq magistrats suppléants composant la commission d’instruction des demandes en révision et en réexamen.

Les magistrats qui siègent au sein de la commission d’instruction et leurs suppléants ne peuvent siéger au sein de la formation de jugement.

Ce sont les treize autres magistrats qui composent la formation de jugement.

Le parquet général près la Cour de cassation assure les fonctions du ministère public devant la commission d’instruction et la formation de jugement.

La procédure devant la Cour de révision et de réexamen

L'examen par la commission d'instruction

La demande est d'abord adressée à la commission d’instruction de la Cour de révision et de réexamen, qui se prononce sur sa recevabilité:

  • en cas d'irrecevabilité manifeste, la commission d'instruction peut rejeter la demande par ordonnance motivée non susceptible de recours;
  • un supplément d’information peut être ordonné. Il est confié à un ou plusieurs membres de la commission, qui procéderont à tout acte utile à l’instruction de la demande;
  • la commission d'instruction saisit la formation de jugement de la Cour de révision et de réexamen si elle constate l’existence d’une décision de la CEDH établissant une violation de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales applicable au condamné.

 

L'examen par la Cour de révision et de réexamen

Une fois saisie, la Cour de révision et de réexamen peut ordonner à son tour un supplément d’information.

Si la Cour estime que l'affaire est en état, elle l’examine au fond, à l’issue d’une audience publique au cours de laquelle sont recueillies les observations orales ou écrites:

  • du requérant ou de son avocat;
  • du ministère public;
  • le cas échéant, celles de la partie civile constituée au procès dont le réexamen est demandé, ou son avocat.

 

C'est le requérant ou son avocat qui prend le dernier la parole.

La décision de la Cour de révision et de réexamen

La Cour de révision et de réexamen statue par un arrêt motivé non susceptible de recours.

La formation de jugement rejette la demande si elle l’estime mal fondée.

Si elle estime la demande fondée, elle annule la condamnation prononcée.

S’il est possible de procéder à de nouveaux débats contradictoires, la formation de jugement de la Cour de révision et de réexamen renvoie le requérant devant une juridiction de même ordre et de même degré, mais autre que celle dont émane la décision annulée.

Si le réexamen du pourvoi du condamné, dans des conditions conformes à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, est de nature à remédier à la violation constatée par la CEDH, elle renvoie le requérant devant l’assemblée plénière de la Cour de cassation.

Si l'organisation de nouveaux débats est impossible, et après l’avoir expressément constatée (notamment en cas d’amnistie, de décès, de contumace, de défaut d’un ou de plusieurs condamnés, d’irresponsabilité pénale, de prescription de l’action ou de la peine), la formation de jugement de la Cour de révision et de réexamen statue au fond.

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