07-16.082Arrêt n°1054 du 29 octobre 2008Cour de cassation - Troisième chambre civile
Bail d’habitationCassation
Demandeur(s) : Association Saint-James
Defendeur(s) : Caisse des dépôts et consignations
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par l’association Saint-James,
contre l’arrêt rendu le 3 avril 2007 par la cour d’appel de Versailles (1re chambre civile), dans le litige l’opposant à la caisse des dépôts et consignations,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Versailles, 3 avril 2007), que l’association Saint James, constituée de locataires d’immeubles propriété de la Caisse des dépôts et consignation, a assigné cette dernière en remboursement d’un trop-perçu de charges locatives au titre des abonnements des postes de téléphone situés dans les loges des gardiens ;
Sur le premier moyen :
Vu le 3. du VII de l’annexe du décret n° 87-713 du 26 août 1987 ;
Attendu que sont récupérables les abonnements des postes de téléphone à la disposition des locataires ;
Attendu que pour rejeter la demande de l’association Saint-James, l’arrêt retient que le coût des abonnements de postes de téléphone situés dans les loges des gardiens constituent des charges récupérables, dès lors que les postes sont à disposition des locataires, les gardiens attestant laisser le téléphone de leur loge à disposition des locataires en cas de besoin, et que le fait qu’un nombre, même important, de locataires n’ait jamais utilisé le service mis à leur disposition soit par absence d’information, soit par absence de besoin, ne permet pas d’établir que ce service n’existe pas à la disposition des locataires mieux informés ou qui se sont trouvés dans la nécessité de recourir au téléphone des gardiens ;
Qu’en statuant ainsi, alors que la mise à disposition des locataires d’un poste de téléphone implique que ceux-ci soient préalablement informés de son existence, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 3 avril 2007, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la caisse des dépôts et consignations aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse des dépôts et consignations à payer à l’association Saint-James la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la caisse des dépôts et consignations ;
Président : M. Weber
Rapporteur : Mme Proust, conseiller référendaire
Avocat général : M. Cuinat
Avocat(s) : SCP Defrenois et Levis ; SCP Rocheteau et Uzan-Sarano
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