Arrêt n°1049 du 12 décembre 2019 (18-22.410) - Cour de cassation - Troisième chambre civile - ECLI:FR:CCASS:2019:C301049
Bail (règles générales) - RéféréCassation
Sommaire
Viole l’article 809 du code de procédure civile le juge des référés qui ordonne au bailleur, condamné par une décision définitive à procéder à la réintégration d’un preneur dans le logement dont il l’a expulsé, de lui délivrer ce local alors qu’il relève qu’il a été loué à un tiers.
Demandeur(s) : Société HLM Hauts de Bièvre Habitat venant aux droits de la société HLM Antony Habitat
Défendeur(s) : M. A... X... ; et autres
Donne acte à la société HLM Hauts de Bièvre Habitat du
désistement de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre M. Y... et
Mme Z... ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Versailles, 5 juillet 2018), que,
le 20 mai 2010, l’office public de HLM des Hauts-de-Seine, aux droits duquel
vient la société HLM Hauts de Bièvre habitat (la société HLM), propriétaire
d’un appartement donné à bail à M. et Mme X..., a, en exécution d’une
ordonnance de référé ayant constaté la résiliation du bail et ordonné
l’expulsion, fait procéder à l’expulsion des occupants du logement ; qu’un
arrêt du 26 mars 2014 a prononcé la nullité de la procédure d’expulsion et
ordonné la réintégration dans les lieux de M. X... ; que, n’ayant pas été
réintégré dans le logement, M. X... a assigné en référé la société HLM, ainsi
que M. Y... et Mme Z..., locataires de ce logement, afin de voir
ordonner leur expulsion et sa réintégration ; que le logement ayant été donné
à bail en 2017 à M. et Mme W..., il les a assignés aux mêmes fins ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision
spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature
à entraîner la cassation ;
Mais sur le second moyen :
Vu l’article 809 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour condamner la société d’HLM à faire libérer
le logement occupé par M. et Mme W... en vue de permettre la réintégration
dans les lieux de M. X..., l’arrêt retient que l’arrêt rendu le 26 mars 2014 est
devenu irrévocable, que le trouble illicite est donc manifestement caractérisé
par la location en 2017 par le bailleur à M. et Mme W... du logement
litigieux, en violation des droits de M. X... et de son épouse, et par le
maintien de M. et Mme W... dans les lieux, sans que soit alléguée et a
fortiori établie l’existence d’une cause étrangère revêtant le caractère de la
force majeure qui s’opposerait à la réintégration de M. et Mme X..., la
société d’HLM étant tenue d’exécuter l’arrêt du 26 mars 2014 et ayant eu
tout loisir, au terme de la location consentie à M. Y... et Mme Z..., de
ne pas relouer l’appartement en question ;
Qu’en statuant ainsi, après avoir relevé que le logement était
loué à un tiers, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de
ses propres constatations relatives à l’impossibilité de procéder à la
réintégration de M. X..., a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu
le 5 juillet 2018, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ; remet,
en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient
avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de
Paris ;
Président : M. Chauvin
Rapporteur : Mme Collomp, conseiller référendaire
Avocat général : M. Lagauche
Avocat(s) : SCP Jean-Philippe Caston - SCP Rousseau et Tapie
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