- En tant qu’il laisse à la libre discrétion du ministère public la décision de faire citer ou non le prévenu dans le délai de prescription de trois mois, l’article 65 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881 est-il contraire au principe d’égalité des justiciables devant la loi et à l’article 6 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ?
- En tant qu’il ne permet pas à la partie civile d’être informée des intentions du ministère pour pouvoir faire citer le prévenu dans le délai de prescription de trois mois, l’article 65 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881 est-il contraire au principe d’égalité des justiciables devant la loi et à l’article 16 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ?
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