Les articles 23, 29, 31, 32, 35, 42, 43, 55 et 59 de la loi du 29
Juillet 1881 sur la liberté de la presse, 93-3 de la loi n° 82-652 du 29
Juillet 1982 sur la communication audiovisuelle et 121-7 du Code pénal
portent-ils atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution
et spécialement :
- au droit à la liberté en général comme droit naturel de l’homme
et au droit à la liberté d’entreprendre consacrés par les articles 4 et 5
de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 Août 1789,
ci-après « DDH » ;
- au droit à un recours juridictionnel effectif et aux droits de la défense garantis par l’article 16 DDH ;
- au droit à la liberté d’expression garanti par l’ l’article 11 DDH ;
- à l’article 34 de la Constitution du 04 Octobre 1958 fixant, en partie, le domaine de la loi ;
- au principe d’égalité garanti par l’article 6 DDH et l’article 1er de la Constitution du 04 Octobre 1958 ;
- au principe de la légalité des délits et des peilles consacré par les articles 7 et 8 DDH,
- au principe de présomption d’innocence garanti par l’article 9 DDH,
en ce que :
1°) la portée effective qu’une interprétation jurisprudentielle
constante leur confère (CC, décision n° 2010-39 QPC du 06 Octobre 20/0,
Mmes Isabelle D. et Isabelle B. cons. 2 ; CC, décision n° 2010-52 QPC du
14 Octobre 2010, Compagnie agricole de la Crau, cons. 4) conduit à
considérer que les imputations diffamatoires sont réputées, de droit,
faites avec l’intention de nuire, (Crim. /9 nov. 1985, n° 84-95.202,
Bull. crim, n° 363 ; Civ. 2e, 24févr. 2005, n° 02-19.136, Bull. civ. II,
n° 48. arrêts cités par Cass. 1° Civ., 28 Septembre 2016, n° 15-21.823
), sans possibilité concrète et effective de combattre utilement cette
présomption de culpabilité et rompt, partant, l’égalité des armes,
principe directeur du procès équitable, spécialement lorsque les
discours ou écrits prétendument diffamatoires s’analysent, en réalité,
en dénonciation d’un comportement constitutif de harcèlement moral ?
2°) sauf réserve d’interprétation, l’article 121-7 du Code pénal
permet à l’État une ingérence disproportionnée dans l’exercice de la
liberté d’expression garantie par l’article 11 DDH, en traitant comme
complice d’une diffamation la victime d’un harcèlement moral dénoncé par
voie de presse, alors que ce comportement peut être signalé au
Défenseur des droits, en vertu de l’article 4 de la loi organique
n° 2011-333 du 29 Mars 2011 relative au Défenseur des droits, compétent
pour prendre les mesures relatives à l’orientation et à la protection
des lanceurs d’alerte ?
3°) le délai non franc de trois jours imparti au demandeur au pourvoi
en matière de presse, par l’article 59 de la loi du 29 Juillet 1881 sur
la liberté de la presse ne permet pas un accès effectif au juge de
cassation, spécialement lorsque le Conseil de l’intéressé ne reçoit pas
copie de l’acte de signification délivré à son client et ne réside pas
dans le ressort de la Cour d’appel au Greffe de laquelle doit être reçue
la déclaration de pourvoi ?
Les articles 23, 29, 31, 32, 35, 42, 43, 55 et 59 de la loi du 29
Juillet 1881 sur la liberté de la presse, 93-3 de la loi n° 82-652 du 29
Juillet 1982 sur la communication audiovisuelle et 121-7 du Code pénal
portent-ils atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution
et spécialement :
- au droit à la liberté en général comme droit naturel de l’homme
et au droit à la liberté d’entreprendre consacrés par les articles 4 et 5
de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 Août 1789,
ci-après « DDH » ;
- au droit à un recours juridictionnel effectif et aux droits de la défense garantis par l’article 16 DDH ;
- au droit à la liberté d’expression garanti par l’ l’article 11 DDH ;
- à l’article 34 de la Constitution du 04 Octobre 1958 fixant, en partie, le domaine de la loi ;
- au principe d’égalité garanti par l’article 6 DDH et l’article 1er de la Constitution du 04 Octobre 1958 ;
- au principe de la légalité des délits et des peilles consacré par les articles 7 et 8 DDH,
- au principe de présomption d’innocence garanti par l’article 9 DDH,
en ce que :
1°) la portée effective qu’une interprétation jurisprudentielle
constante leur confère (CC, décision n° 2010-39 QPC du 06 Octobre 20/0,
Mmes Isabelle D. et Isabelle B. cons. 2 ; CC, décision n° 2010-52 QPC du
14 Octobre 2010, Compagnie agricole de la Crau, cons. 4) conduit à
considérer que les imputations diffamatoires sont réputées, de droit,
faites avec l’intention de nuire, (Crim. /9 nov. 1985, n° 84-95.202,
Bull. crim, n° 363 ; Civ. 2e, 24févr. 2005, n° 02-19.136, Bull. civ. II,
n° 48. arrêts cités par Cass. 1° Civ., 28 Septembre 2016, n° 15-21.823
), sans possibilité concrète et effective de combattre utilement cette
présomption de culpabilité et rompt, partant, l’égalité des armes,
principe directeur du procès équitable, spécialement lorsque les
discours ou écrits prétendument diffamatoires s’analysent, en réalité,
en dénonciation d’un comportement constitutif de harcèlement moral ?
2°) sauf réserve d’interprétation, l’article 121-7 du Code pénal
permet à l’État une ingérence disproportionnée dans l’exercice de la
liberté d’expression garantie par l’article 11 DDH, en traitant comme
complice d’une diffamation la victime d’un harcèlement moral dénoncé par
voie de presse, alors que ce comportement peut être signalé au
Défenseur des droits, en vertu de l’article 4 de la loi organique
n° 2011-333 du 29 Mars 2011 relative au Défenseur des droits, compétent
pour prendre les mesures relatives à l’orientation et à la protection
des lanceurs d’alerte ?
3°) le délai non franc de trois jours imparti au demandeur au pourvoi
en matière de presse, par l’article 59 de la loi du 29 Juillet 1881 sur
la liberté de la presse ne permet pas un accès effectif au juge de
cassation, spécialement lorsque le Conseil de l’intéressé ne reçoit pas
copie de l’acte de signification délivré à son client et ne réside pas
dans le ressort de la Cour d’appel au Greffe de laquelle doit être reçue
la déclaration de pourvoi ?
Partager cette page