Les dispositions des articles 567-2, 586 et 587 du code de procédure pénale, en ce qu’elles ne fixent pas, en matière de détention provisoire, de délai maximum impératif pour la transmission du dossier de la procédure au procureur général près la Cour de cassation, de sorte que l’examen du pourvoi formé par une personne mise en examen à l’encontre d’un arrêt de la chambre de l’instruction rendu en matière de détention provisoire peut être retardé pendant une durée indéterminée, durant laquelle la décision attaquée, potentiellement illégale, continue à produire ses effets, portent-elles atteinte au droit à un recours juridictionnel effectif, à la liberté individuelle, à la liberté d’aller et venir et au principe d’égalité devant la justice, tels qu’ils sont garantis par les articles 2, 6 et 16 de la Déclarations des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et 66 de la Constitution ?
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