- Les articles 80-1, 173, 174, 198, 199 du code de procédure pénale
sont-ils conformes aux droits et libertés que la Constitution garantit,
et en particulier à la garantie des droits telle qu’énoncée par
l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ainsi
qu’au droit d’accès au juge, en ce que ces textes permettent, pour
statuer sur une demande d’annulation de mise en examen, la tenue d’une
audience en chambre du conseil, dont même les parties, et singulièrement
les parties civiles, sont exclues, sachant que des mémoires sont admis
jusqu’au jour de ladite audience mais que les parties ne peuvent
produire aucun élément nouveau par rapport à ce que comporte le dossier
d’instruction, cependant que cette audience peut donner lieu à des
débats sur le fond de l’infraction visée, sans se cantonner à
l’appréciation de la validité, ou de la nullité, de la décision de mise
en examen ?
- Les dispositions combinées des articles
23-5 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 (après modification par loi
organique n° 2009- 1523 du 10 décembre 2009) et 590 du code de procédure
pénale, en ce que, telles qu’interprétées par la jurisprudence, elles
empêchent un demandeur au pourvoi de soulever une QPC à l’occasion de la
réouverture, devant la Cour de cassation, des débats postérieurement au
dépôt, par le conseiller désigné, de son premier rapport sur le
pourvoi, sont-elles conformes aux droits et libertés que la Constitution
garantit, et en particulier au droit de soulever une question
prioritaire de constitutionnalité, consacré par l’article 61-1 de la
Constitution, ainsi qu’à l’égalité devant la justice et à la garantie
des droits, et notamment le droit à un recours juridictionnel effectif,
garantis par les articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de
l’homme et du citoyen ?
- L’article 590 du code de procédure
pénale est-il conforme aux droits et libertés que la Constitution
garantit, et en particulier à la garantie des droits telle qu’énoncée
par les articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du
citoyen, ainsi qu’au principe d’égalité devant la loi et au droit
d’accès au juge :
En ce que, d’une part, tel qu’interprété par la jurisprudence, il
instaure une clôture pour la présentation des moyens qui intervient
arbitrairement sans que le demandeur soit préalablement informé de la
date de ladite clôture, et plus précisément, en ce que, nonobstant le
fait qu’il prévoit explicitement la possibilité pour le demandeur de
présenter un mémoire additionnel avant le dépôt de son rapport par le
conseiller désigné, il prive le demandeur en cassation de la possibilité
effective de déposer pareil mémoire additionnel en permettant que le
dépôt du rapport par le conseiller désigné puisse intervenir sans que le
demandeur en soit averti, qui plus est à une date qui n’est pas
objectivement déterminable ;
Et en ce que, d’autre part, l’article 590 du code de procédure pénale,
tel qu’interprété par la jurisprudence, permet, dans une même affaire,
de fixer la clôture pour la présentation des moyens de cassation par les
demandeurs à des dates différentes pour différents demandeurs, ainsi
que d’instruire séparément les moyens des différents demandeurs, ce qui
instaure une inégalité de traitement à la fois entre les différents
demandeurs et entre demandeurs et défendeurs.
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