L’article 148 alinéa 3 du code de procédure pénale qui prévoit que, saisi d’une demande de mise en liberté, le juge des libertés et de la détention statue sans audience et au vu de la décision du juge d’instruction et des réquisitions du procureur de la République, méconnaît-il le droit à un procès équitable et le principe du contradictoire, garantis par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen en ce que :
- il n’impose pas la communication par notification de la décision du juge d’instruction et des réquisitions à l’avocat du mis en examen préalablement à toute décision, même dans les circonstances particulières de l’état d’urgence sanitaire, faute d’aménagement de la procédure applicable pendant cette période par l’ordonnance n°2020-303 du 25 mars 2020 portant adaptation de règles de procédure pénale sur le fondement de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 ;
- il n’impose pas que les demandes de mise en liberté suivant une prolongation de plein droit d’une détention provisoire, dans les conditions prévues par l’article 16 de l’ordonnance n° 2020-303 précitée, soumises au juge des libertés et de la détention, donneront lieu à une décision rendue à l’issue d’une procédure contradictoire impliquant la communication préalable par fax ou par voie électronique au conseil de la personne placée en détention provisoire de la décision du juge d’instruction et des réquisitions du procureur de la République ainsi qu’une audience au cours de laquelle la personne placée en détention provisoire et son conseil pourront présenter des observations, faute pour l’ordonnance précitée d’avoir organisé ces aménagements pendant la période d’état d’urgence sanitaire ?
Partager cette page