Arrêt n° 973 du 4 novembre 2010 (09-16.310) - Cour de cassation - Première chambre civile
EtrangerCassation sans renvoi
Demandeur(s) : M. T...X...
Défendeur(s) : Préfet de l’Isère
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Vu les articles L. 552-9 et R. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Attendu, selon l’ordonnance attaquée et les pièces de la procédure, que M. X..., de nationalité tunisienne, en situation irrégulière en France, a fait l’objet d’un arrêté de reconduite à la frontière et d’une décision de maintien en rétention administrative pris par le préfet de l’Isère qui lui ont été notifiés le 14 février 2009 ; que par ordonnance du 16 février 2009 le juge des libertés et de la détention de Nîmes a ordonné la prolongation de la rétention de l’intéressé pour une durée de quinze jours ; que le conseil de M. X... a interjeté appel de cette décision par télécopie horodatée du 16 février 2009 à 23 heures 15, enregistrée au greffe de la cour d’appel de Nîmes le 17 février à 8 heures ;
Attendu que, pour rejeter le moyen tiré du caractère tardif de l’audience d’appel, l’ordonnance, rendue le 19 février 2009 à 15 heures 53, retient qu’à compter de la saisine du premier président, le délai dans lequel il doit être statué est de 48 heures mais que le dies a quo n’est pas compris dans le délai et qu’il pouvait être valablement statué jusqu’au 19 février 2009 à 24 heures ;
Qu’en statuant ainsi, alors que le délai, exprimé en heures et non en jours, était expiré lorsqu’il a statué, le premier président a violé les textes susvisés ;
Vu l’article L. 411-3 du code de l’organisation judiciaire ;
Et attendu que les délais légaux de rétention étant expirés, il ne reste plus rien à juger ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’ordonnance rendue le 19 février 2009, entre les parties, par le premier président de la cour d’appel de Nîmes
Président : M. Pluyette, conseiller doyen faisant fonction de président
Rapporteur : M. Falcone, conseiller
Avocat général : M. Mellottée
Avocat(s) : SCP Ghestin
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