Arrêt n° 864 du 6 octobre 2010 (09-10.989) - Cour de cassation - Première chambre civile
Divorce, séparation de corpsCassation partielle
Demandeur(s) : Mme M...X...
Défendeur(s) : M. P...Y...
Sur le second moyen, tel qu’annexé à l’arrêt :
Attendu que ce moyen n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles 270 et 271 du code civil ;
Attendu que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle ci dans un avenir prévisible ; que la vocation successorale ne constitue pas un droit prévisible au sens de ces textes ;
Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande de prestation compensatoire, l’arrêt attaqué retient notamment qu’elle a vocation à hériter de ses parents d’immeubles à usage d’habitation et commercial dont elle est déjà nue propriétaire ; qu’elle a évalué ce patrimoine en 2003 à la somme de 804 930 euros à partager avec sa soeur et qu’ainsi dans un avenir prévisible ses revenus (foncier et salaire) seront identiques à ceux de M. Y... et qu’il en sera sensiblement de même en ce qui concerne leur patrimoine ;
Qu’en prenant ainsi en compte des éléments non encore réalisés au moment du prononcé du divorce et qui ne présentent pas, à la date de celui ci, de caractère prévisible au sens des textes susvisés, la cour d’appel les a violés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à prestation compensatoire, l’arrêt rendu le 30 janvier 2008, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, autrement composée
Président : M. Pluyette, conseiller doyen faisant fonction de président
Rapporteur : Mme Trapero, conseiller référendaire
Avocat général : M. Sarcelet
Avocat(s) : Me Haas ; Me Balat
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