Arrêt n° 632 du 4 juin 2014 (13-13.779 ; 13-14.203) - Cour de cassation - Première chambre civile - ECLI:FR:CCASS:2014:C100632
Protection des consommateursCassation sans renvoi
Pourvoi n° 13-13.779
Demandeur(s) : Union fédérale des consommateurs de l’Isère Que Choisir
Défendeur(s) : société Foncia Alpes-Dauphiné ; et autres
Pourvoi n° 13-14.203
Demandeur(s) : société Foncia Alpes-Dauphiné
Défendeur(s) : Union fédérale des consommateurs de l’Isère Que Choisir ; et autres
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que, le 2 mars 2007, l’association Union fédérale des consommateurs de l’Isère (l’UFC) a assigné la société Foncia Andrevon, aujourd’hui dénommée société Foncia Alpes-Dauphiné, en suppression de clauses illicites ou abusives contenues dans le contrat de syndic, version 2006, proposé par celle-ci aux syndicats de copropriétaires, la Fédération nationale de l’immobilier (FNAIM) étant intervenue volontairement à l’instance ;
Sur le premier moyen du pourvoi de la société Foncia Alpes-Dauphiné, pris en sa première branche :
Vu l’article L. 421-6 du code de la consommation ;
Attendu que pour déclarer recevable l’action de l’UFC, l’arrêt retient que dès lors que le non-professionnel est assimilé à un consommateur par l’article L. 132-1 du code de la consommation, les associations habilitées peuvent, en vertu de l’article L. 421-6 du même code, engager une action préventive en suppression des clauses abusives ou illicites contenues dans un contrat proposé par un professionnel à un non-professionnel, lequel peut être une personne morale, tel un syndicat de copropriétaires ;
Qu’en statuant ainsi, quand l’action en suppression des clauses illicites ou abusives des associations visées à l’article L. 421-1 du code de la consommation est limitée aux contrats destinés ou proposés aux seuls consommateurs, la cour d’appel a violé, par fausse application, le texte susvisé ;
Sur le pourvoi de l’UFC :
Attendu que la cassation prononcée sur le pourvoi de la société Foncia Alpes-Dauphiné rend sans objet celui formé par l’UFC ;
Vu l’article L. 411-3 du code de l’organisation judiciaire ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi de la société Foncia Alpes-Dauphiné :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 10 décembre 2012, entre les parties, par la cour d’appel de Grenoble ;
Président : M. Charruault
Rapporteur : M. Vitse, conseiller référendaire
Avocat général : Mme Sudre
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan ; SCP Bénabent et Jéhannin ; SCP Lyon-Caen et Thiriez
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