Arrêt n° 557 du 27 mai 2010 (09-12.397) - Cour de cassation - Première chambre civile
EtrangerCassation sans renvoi
Demandeur(s) : Le procureur général près la cour d’appel de Montpellier
Défendeur(s) : M. K... X... ; Le préfet de l’Hérault
Sur le moyen unique :
Vu les articles 63, 63-1du code de procédure pénale ;
Attendu, selon l’ordonnance attaquée, rendue par le premier président d’une cour d’appel, et les pièces de la procédure, que M. X..., de nationalité tunisienne, interpellé le 25 février, à 7 h 35, lors d’un contrôle d’identité sur réquisitions du procureur de la République a reçu notification de ses droits lors de son arrivée au commissariat de police, à 7 h 50 ; qu’il a fait l’objet le même jour, d’un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière et d’une décision de maintien en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ; qu’écartant le moyen de défense pris de la tardiveté de la notification des droits attachés à la garde à vue, un juge des libertés et de la détention a, par ordonnance du 27 février 2009, ordonné la prolongation de cette mesure ;
Attendu que pour dire la procédure irrégulière, l’ordonnance infirmative retient qu’aucun obstacle n’interdisant de notifier ses doits à M. X... lors de son interpellation, la notification intervenue plus de dix minutes après était tardive ;
Qu’en statuant ainsi, alors que n’est pas tardive, la notification, avec ses droits, du placement en garde à vue, intervenue dès l’arrivée de la personne dans les services de police, dix minutes après son interpellation, le premier président a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;
Vu l’article 411-3 du code de l’organisation judiciaire ;
Attendu que les délais de rétention étant expirés, il ne reste plus rien à juger ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’ordonnance rendue le 2 mars 2009, entre les parties, par le premier président de la cour d’appel de Montpellier
Président : M. Charruault
Rapporteur : Mme Bobin-Bertrand, conseiller référendaire
Avocat général : M. Domingo
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