Arrêt n° 531 du 4 mai 2017 (16-17.189) - Cour de cassation - Première chambre civile - ECLI:FR:CCASS:2017:C100531
État civil - rectification des actes de l’état civil - mention du sexe
Rejet
- Communiqué de presse relatif à l’arrêt n° 531 de la première chambre civile du 04 mai 2017
- Rapport
- Avis de l’avocat général
Demandeur : M. D...
Défendeur : procureur général près la cour d’appel d’Orléans, et autre
Donne acte à M. D... du désistement partiel
de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre le procureur général près
la Cour de cassation ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Orléans,
22 mars 2016), que M. D..., né le [...], a été inscrit à l’état civil
comme étant de sexe masculin ; que, par requête du 12 janvier 2015, il a
saisi le président du tribunal de grande instance d’une demande de
rectification de son acte de naissance, afin que soit substituée, à
l’indication “sexe masculin”, celle de “sexe neutre” ou, à défaut,
“intersexe” ;
Attendu qu’il fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen :
1°/ que le respect de la vie privée
suppose en particulier le respect de l’identité personnelle, dont
l’identité sexuée est l’une des composantes ; que l’identité sexuée
résulte de façon prépondérante du sexe psychologique, c’est-à-dire de la
perception qu’a l’individu de son propre sexe ; qu’au cas présent, M. D...
faisait valoir, au soutien de sa demande de rectification de son acte
de naissance, qu’il était biologiquement intersexué et ne se
considérait, psychologiquement, ni comme un homme ni comme une femme ;
qu’en retenant, pour rejeter la demande de rectification d’état civil
présentée par M. D..., que cette demande était « en contradiction avec son
apparence physique et son comportement social », sans rechercher, ainsi
qu’elle y était invitée, si la mention « de sexe masculin » figurant sur
l’acte de naissance de M. D... n’était pas en contradiction avec le sexe
psychologique de M. D..., la cour d’appel a privé sa décision de base
légale au regard des articles 8 de la Convention de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales et 99 du code civil ;
2°/ qu’en subordonnant la modification de la mention du sexe portée sur l’état civil à la condition que le sexe mentionné ne soit pas en correspondance avec l’apparence physique et le comportement social de l’intéressé, quand la circonstance que la mention du sexe corresponde à l’apparence physique et au comportement social de l’intéressé ne suffit pas à exclure que son maintien porte atteinte à son identité sexuée et donc à sa vie privée, la cour d’appel a statué par des motifs inopérants en violation des articles 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 99 du code civil ;
3°/ que la cour d’appel a elle-même
constaté « qu’en l’absence de production d’hormone sexuelle, aucun
caractère sexuel secondaire n’est apparu, ni de type masculin ni de type
féminin, le bourgeon génital embryonnaire ne s’étant jamais développé,
ni dans un sens ni dans l’autre, de sorte que si M. D... dispose d’un
caryotype XY c’est-à-dire masculin, il présente indiscutablement et
encore aujourd’hui une ambiguïté sexuelle » ; qu’en retenant, pour
rejeter la demande de rectification d’état civil présentée par M. D..., que
« M. D... présente une apparence physique masculine », la cour d’appel n’a
pas tiré les conséquences de ses propres constatations en violation des
articles 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales et 99 du code civil ;
4°/ que, devant les juges du fond,
M. D... faisait valoir que ses éléments d’apparence masculine (barbe, voix
grave) étaient uniquement la conséquence d’un traitement médical destiné
à lutter contre l’ostéoporose et ne pouvaient donc « être pris en
considération pour déterminer son ressenti » quant à son identité
sexuée ; qu’en retenant, pour rejeter la demande de rectification d’état
civil présentée par M. D..., que « M. D... présente une apparence physique
masculine », sans répondre à ce moyen d’où il résultait que cette
apparence était purement artificielle et ne relevait pas d’un choix de
D..., de sorte qu’elle ne pouvait lui être opposée pour écarter sa
demande de rectification d’état civil, la cour d’appel a violé l’article
455 du code de procédure civile ;
5°/ qu’il résulte des articles 143
et 6-1 du code civil, dans leur rédaction issue de la loi n° 2013-404 du
17 mai 2013, que la différence de sexe n’est pas une condition du
mariage et de l’adoption ; qu’en affirmant, pour rejeter la demande de
rectification d’état civil présentée par M. D..., que celui-ci s’était
marié et avait, avec son épouse, adopté un enfant, motif impropre à
exclure que le maintien de la mention « de sexe masculin » porte
atteinte au droit de M. D... au respect de sa vie privée, la cour d’appel
s’est déterminée par un motif inopérant en violation des articles 8 de
la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales et 99 du code civil ;
6°/ que, devant les juges du fond,
M. D... produisait de nombreuses attestations certifiant que son
comportement social n’était ni celui d’un homme ni celui d’une femme ;
qu’en se bornant à énoncer, pour retenir que M. D... aurait eu un
« comportement social » masculin, qu’il s’était marié et avait, avec son
épouse, adopté un enfant, sans analyser, même sommairement, les
attestations ainsi produites, la cour d’appel a violé l’article 455 du
code de procédure civile ;
7°/ que l’article 57 du code civil impose seulement que l’acte de naissance énonce « le sexe de l’enfant » ; que cette disposition ne prévoit aucune liste limitative des sexes pouvant être mentionnés pour son application ; qu’en affirmant « qu’en l’état des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, il n’est pas envisagé la possibilité de faire figurer, à titre définitif, sur les actes d’état civil une autre mention que sexe masculin ou sexe féminin, même en cas d’ambiguïté sexuelle », la cour d’appel a violé l’article 57 du code civil, ensemble le point 55 de la circulaire du 28 octobre 2011 relative aux règles particulières à divers actes d’état civil ;
8°/ qu’il appartient au juge de
garantir le respect effectif des droits et libertés fondamentaux
reconnus à chacun, en particulier par les conventions internationales
auxquelles la France est partie, lesquelles ont, dans les conditions
posées par l’article 55 de la Constitution, une valeur supérieure à
celle des lois ; que, saisi au cas d’espèce de la situation d’une
personne intersexuée biologiquement et psychologiquement, il lui
appartenait d’assurer le respect du droit de cette personne au respect
de sa vie privée, et notamment de son identité sexuée, lequel implique
la mise en concordance de son état civil avec sa situation personnelle ;
qu’il disposait pour ce faire, en application de l’article 99 du code
civil, du pouvoir d’ordonner toute modification de l’acte de naissance
nécessaire au respect du droit de la personne qui l’avait saisi à sa vie
privée ; que le juge ne pouvait, pour refuser de faire droit à cette
requête, affirmer que la demande présentée par M. D... posait des questions
délicates relevant de la seule appréciation du législateur ; qu’en
statuant ainsi, la cour d’appel a violé les articles 5 et, 99 du code
civil et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales ;
Mais attendu que la loi française ne permet pas de faire figurer, dans les actes de l’état civil, l’indication d’un sexe autre que masculin ou féminin ;
Et attendu que, si l’identité sexuelle relève de la sphère protégée par l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la dualité des énonciations relatives au sexe dans les actes de l’état civil poursuit un but légitime en ce qu’elle est nécessaire à l’organisation sociale et juridique, dont elle constitue un élément fondateur ; que la reconnaissance par le juge d’un “sexe neutre” aurait des répercussions profondes sur les règles du droit français construites à partir de la binarité des sexes et impliquerait de nombreuses modifications législatives de coordination ;
Que la cour d’appel, qui a constaté que
M. D... avait, aux yeux des tiers, l’apparence et le comportement social
d’une personne de sexe masculin, conformément à l’indication portée dans
son acte de naissance, a pu en déduire, sans être tenue de le suivre
dans le détail de son argumentation, que l’atteinte au droit au respect
de sa vie privée n’était pas disproportionnée au regard du but légitime
poursuivi ;
D’où il suit que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Président : Mme Batut
Rapporteur : Mme Le Cotty, conseiller référendaire rapporteur
Avocat général : M. Ingall-Montagnier, premier avocat général
Avocat : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer
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