Arrêt n° 441 du 15 mai 2013 (12-14.566) - Cour de cassation - Première chambre civile - ECLI:FR:CCASS:2013:C100441
EtrangerCassation sans renvoi
Demandeur(s) : Le préfet de la Nièvre
Défendeur(s) : Mme Oya X...
Sur le moyen unique :
Vu l’article L. 551-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction résultant de la loi n̊ 2011-672 du 16 juin 2011, et l’article R. 551-4 du même code ;
Attendu, selon l’ordonnance attaquée et les pièces de la procédure, que Mme X..., de nationalité turque, qui faisait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français, a été interpellée le 20 décembre 2011 et placée en garde à vue pour vol et infraction à la législation sur les étrangers ; qu’elle a ensuite été placée en rétention administrative en exécution de la décision prise, le jour même, par le préfet de la Nièvre ; qu’un juge des libertés et de la détention a refusé de prolonger sa rétention ;
Attendu que, pour confirmer cette décision, l’ordonnance retient que la décision du préfet mentionne que Mme X... pourrait exercer ses droits à tout moment à compter de son arrivée au centre de rétention administrative et qu’il est constant qu’elle n’a pas été en mesure de le faire pendant la durée de son transfèrement ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’il résulte des dispositions de l’article L. 551-2, alinéa 2, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction résultant de la loi du 16 juin 2011, et de l’article R. 551-4 du même code que c’est à compter de son arrivée au lieu de rétention que l’étranger peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et qu’il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix, le premier président a violé les textes susvisés ;
Vu l’article L. 411-3 du code de l’organisation judiciaire ;
Et attendu que les délais légaux étant expirés, il ne reste rien à juger ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’ordonnance rendue le 27 décembre 2011, entre les parties, par le premier président de la cour d’appel de Paris ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi
Président : M. Charruault
Rapporteur : M. Suquet, conseiller
Avocat général : M. Sarcelet
Avocat(s) : SCP Odent et Poulet
Partager cette page