Arrêt n°28 du 15 janvier 2020 (18-25.894) - Cour de cassation - Première chambre civile - ECLI:FR:CCASS:2020:C100028
MineurCassation partielle sans renvoi
Sommaire
Il résulte de la combinaison des articles 375-7, alinéa 4, du code civil et 1199-3 du code de procédure civile que, lorsque le juge des enfants décide que le droit de visite du ou des parents de l’enfant confié à une personne ou un établissement ne peut être exercé qu’en présence d’un tiers, il en fixe la fréquence dans sa décision, sauf à ce que, sous son contrôle, les conditions d’exercice de ce droit soient laissées à une détermination conjointe entre le ou les parents et la personne, le service ou l’établissement à qui l’enfant est confié.
Demandeur(s) : Mme A... X..., épouse Y...
Défendeur(s) : M. B... Z... ; et autres
Sur le moyen unique :
Vu l’article 375-7, alinéa 4, du code civil, ensemble l’article 1199-3 du code de procédure civile ;
Attendu qu’il résulte de la combinaison de ces textes que, lorsque le juge des enfants décide que le droit de visite du ou des parents de l’enfant confié à une personne ou un établissement ne peut être exercé qu’en présence d’un tiers, il en fixe la fréquence dans sa décision, sauf à ce que, sous son contrôle, les conditions d’exercice de ce droit soient laissées à une détermination conjointe entre le ou les parents et la personne, le service ou l’établissement à qui l’enfant est confié ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’un juge des enfants a ordonné le placement à l’aide sociale à l’enfance de C... et D... Z..., nés respectivement les [...] et [...] ;
Attendu que l’arrêt accorde à chacun des parents un droit de visite médiatisé qui s’exercera sous le contrôle du service gardien, sauf à en référer au juge en cas de difficultés ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’il incombait au juge de définir la périodicité du droit de visite accordé, ou de s’en remettre, sous son contrôle, à une détermination conjointe des conditions d’exercice de ce droit entre les parents et le service à qui les enfants étaient confiés, la cour d’appel a méconnu l’étendue de ses pouvoirs et violé les textes susvisés ;
Et vu les articles L. 411-3 du code de l’organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile ;
Attendu que les mesures critiquées ont épuisé leurs effets ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il confirme la décision du juge des enfants du 6 novembre 2017, ayant accordé un droit de visite médiatisé à chacun des parents devant s’exercer sous le contrôle du service gardien, l’arrêt rendu le 16 février 2018, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
Président : Mme Batut
Rapporteur : Mme Azar, conseiller référendaire
Avocat général : Mme Caron-Deglise
Avocat(s) : Me Bouthors - SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer
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