Arrêt n° 263 du 29 février 2012 (11-12.489) - Cour de cassation - Première chambre civile
CassationIrrecevabilité
Demandeur(s) : M. Antoine X...
Défendeur(s) : Mme Hélène Y..., épouse X...
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Vu les articles 606 et 608 du code de procédure civile ;
Attendu que les décisions qui, sans trancher dans leur dispositif une partie du principal, ordonnent une mesure provisoire, ne peuvent être frappées de pourvoi en cassation indépendamment des décisions sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ; qu’il n’est dérogé à cette règle qu’en cas d’excès de pouvoir ;
Attendu que ne constitue un excès de pouvoir ni la violation du principe de la contradiction, ni le grief de manque de base légale au regard de l’article 4, alinéa 3, du code de procédure pénale ; que, dirigé contre une décision à laquelle il est reproché d’avoir refusé de surseoir à statuer, le pourvoi, qui invoque ces griefs, n’est donc pas immédiatement recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE
Président : M. Charruault
Rapporteur : Mme Degorce, conseiller référendaire
Avocat général : Mme Petit, premier avocat général
Avocat(s) : SCP Boullez ; SCP Piwnica et Molinié
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