Arrêt n° 230 du 3 mars 2011 (10-14.041) - Cour de cassation - Première chambre civile
AgricultureCassation
Demandeur(s) : M. J... X...
Défendeur(s) : La société Tendriade Collet élevage
Sur le moyen unique pris en sa seconde branche :
Vu l’article 16 du code de procédure civile ;
Attendu que par acte du 2 mai 2001, l’exploitation agricole à responsabilité limitée Jeanée (l’EARL), constituée par M. et Mme X..., a conclu un contrat d’intégration avec la société Tendriade Collet élevage (la société) ; qu’en 2006, l’EARL a assigné la société afin de voir constater la rupture à ses torts de cette convention et d’obtenir le paiement de diverses sommes ; que Mme X... a été appelée à l’instance ;
Attendu que pour débouter l’EARL de ses prétentions, l’arrêt attaqué relève que Mme X..., qui avait la charge concrète de l’élevage, avait manifesté et d’ailleurs mis à exécution son intention de quitter l’exploitation tant en raison d’une procédure de divorce que de problèmes de santé et retient que cette information était de nature à suspendre l’exécution de la convention, voire à entraîner sa résiliation de plein droit en vertu de l’article 11 c du contrat ;
Qu’en statuant ainsi sur le fondement de stipulations autres que celles que les parties invoquaient au soutien de leurs prétentions, sans inviter préalablement celles-ci à présenter leurs observations, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la première branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 30 décembre 2009, entre les parties, par la cour d’appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Toulouse
Président : M. Charruault
Rapporteur : Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller référendaire
Avoca(s) : Me Blondel ; SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez
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