Arrêt n° 1308 du 10 décembre 2009 (08-14.141) - Cour de cassation - Première chambre civile
Etranger, CEDHCassation sans renvoi
Demandeur(s) : Le préfet de l’Ariège
Défendeur(s) : M. A...X...
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme, ensemble l’article L. 552-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Attendu, selon l’ordonnance attaquée, rendue par le premier président d’une cour d’appel, et les pièces de la procédure, que M. X..., de nationalité arménienne, en situation irrégulière en France, qui avait fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, a été placé en rétention, avec son épouse, par un arrêté du préfet de l’Ariège ; qu’ils étaient accompagnés de leur enfant âgé de deux mois et demi ; qu’un juge des libertés et de la détention a refusé de prolonger sa rétention ;
Attendu que, pour confirmer cette décision, l’ordonnance retient que, s’il n’est pas contesté que le centre de rétention dispose d’un espace réservé aux familles, le fait de maintenir dans un tel lieu une jeune mère de famille, son mari et leur bébé de deux mois et demi constitue un traitement inhumain au sens de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme en raison, d’une part, des conditions de vie anormales imposées à ce très jeune enfant quasiment dès sa naissance, après avoir été gardé à vue avec sa mère, et, d’autre part, de la grande souffrance morale et psychique infligée à la mère et au père par cet enfermement, souffrance manifestement disproportionnée avec le but poursuivi, c’est-à-dire la reconduite à la frontière ;
Qu’en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser, en l’espèce, un traitement inhumain ou dégradant, le premier président a violé le premier des textes susvisés ;
Vu l’article L. 411-3 du code de l’organisation judiciaire ;
Et attendu que les délais légaux de rétention étant expirés, il ne reste plus rien à juger ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’ordonnance rendue le 21 février 2008, entre les parties, par le premier président de la cour d’appel de Toulouse ;
Président : M. Bargue
Rapporteur : M. Falcone, conseiller
Avocat général : M. Chevalier
Avocat(s) : SCP Boutet ; SCP Bouzidi et Bouhanna
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