Arrêt n° 1174 du 1er décembre 2011 (10-16.544) - Cour de cassation - Première chambre civile
Procédure civileCassation partielle
Demandeur(s) à la
cassation : Mme X…
Défendeur(s) à la cassation : Conseil de l’Ordre des avocats de
Paris et autre
Sur le moyen unique :
Vu l’article 16 du
code de procédure civile ;
Attendu que, par
décision en date du 18 décembre 2007, le conseil de l’Ordre des
avocats de Paris a omis du tableau Mme X..., pour être débitrice de
diverses cotisations à caractère professionnel ; qu’ayant formé un recours
contre cette décision, Mme X... a déposé des conclusions devant la cour
d’appel, tendant exclusivement à l’annulation de la décision entreprise, aux
motifs, d’une part, qu’elle n’avait pas été valablement convoquée, la
convocation qui lui avait été adressée visant une audience du 18 décembre
à 9 heures alors que le conseil avait tenu sa séance le même jour à 14 heures,
et, d’autre part, que la composition de la formation plénière du conseil de
l’Ordre était irrégulière, la formation restreinte n’ayant pas préalablement
renvoyé l’affaire devant la formation plénière et l’un des membres,
M. Y..., n’étant pas à cette date membre du conseil de
l’Ordre ;
Attendu que pour
prononcer l’omission de Mme X... après avoir annulé la décision du
conseil de l’Ordre en raison de la composition irrégulière de sa formation
plénière, l’arrêt attaqué retient que la dévolution s’est opérée pour le tout,
en application de l’article 562, alinéa 2, du code de procédure
civile, et que Mme X... n’a pas “discuté être redevable des sommes de
1 417 euros pour l’Ordre et de 1 000 euros pour les
cotisations CNB, montants résultant de la lettre du directeur financier” ;
Attendu, cependant, que,
si, en cas d’annulation de la décision du conseil de l’Ordre, il lui incombe,
en vertu de l’article 562, alinéa 2, du code de procédure civile, de
statuer sur la demande, la cour d’appel doit observer le principe de la
contradiction ; qu’en statuant comme elle a fait, sans inviter Mme X... à conclure sur le
fond du litige, elle a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en
ce qu’il annule la décision du 18 décembre 2007 du conseil de l’Ordre
des avocats de Paris, l’arrêt rendu le 24 septembre 2009, entre les
parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les
autres points, la cause et ces parties dans l’état où elles se trouvaient avant
ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de
Versailles ;
Président : M.
Charruault
Rapporteur : M. Gallet, conseiller
Avocat général : M. Mellottée
Avocat(s) : Me Georges
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