Les différences de traitement entre catégories professionnelles distinctes, qui résultent d’accords collectifs, sont présumées justifiées (08.06.16)
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- Arrêt
n° 1040 du 8 juin 2016 (15-11.324 ; 15-11.478 à 15-12.021) de la chambre sociale
Par
des arrêts du 27 janvier 2015 (pourvoi n° 13-14.773,
Bull. 2015, V,
n° 8, pourvoi n° 13-22.179, Bull. 2015, V, n° 9,
pourvoi n°
13-25.437, Bull. 2015, V, n° 10), la chambre sociale, rompant
avec sa
jurisprudence antérieure (Soc. 8 juin 2011 pourvoi n°
10-14.725,
Bull. 2011, V, n° 155 et Soc. 8 juin 2011, pourvoi n°
10-11.933, Bull.
2011, V, n° 143), a jugé que les
différences de traitement entre
catégories professionnelles opérées
par voie de conventions ou
d’accords collectifs, négociés et
signés par des organisations
syndicales représentatives, investies de la
défense des droits et
intérêts des salariés et à
l’habilitation desquelles ces derniers
participent directement par leur vote, sont
présumées justifiées
de sorte qu’il appartient à celui qui les conteste de
démontrer
qu’elles sont étrangères à toute
considération de nature
professionnelle.
Il
a ainsi été créé une
présomption de justification des
différences de traitement entre catégories
professionnelles
distinctes résultant d’accords collectifs, et
c’est désormais
au salarié qui entend renverser cette présomption
d’établir que
ces différences sont étrangères
à toute considération de nature
professionnelle.
Le
fondement de cette présomption est que les
négociateurs sociaux
agissent par délégation de la loi et
qu’ils doivent, en
conséquence, disposer, dans la mise en oeuvre du principe
d’égalité
de traitement, d’une marge
d’appréciation comparable à celle
que le Conseil constitutionnel reconnaît au
législateur dans le
contrôle qu’il exerce sur le respect par celui-ci
du principe
constitutionnel d’égalité.
Par la présente décision, la chambre sociale ne limite plus le champ d’application de cette présomption de justification aux seules différences de traitement entre catégories professionnelles, mais l’étend aux différences de traitement opérées par voie d’accord collectif entre des salariés exerçant, au sein d’une même catégorie professionnelle, des fonctions distinctes.
Le fait que les différences de traitement entre catégories professionnelles ou entre des fonctions distinctes au sein d’une même catégorie professionnelle procèdent toutes d’une même source, à savoir un accord collectif négocié par les partenaires sociaux représentatifs, commandait une identité de régime et donc l’extension du champ d’application de la présomption de justification à laquelle procède la chambre sociale.
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