Arrêt n° 762 du 13 mai 2015 (14-12.089) - Cour de cassation - Deuxième chambre civile - ECLI:FR:CCASS:C20089
Procédures civiles d’exécutionRejet
Demandeur(s) : M. Georges X...
Défendeur(s) : la société Caisse d’épargne et de prévoyance Côte d’Azur
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 novembre 2013), qu’ayant consenti à M. X... un prêt immobilier par un acte notarié, la société Caisse d’épargne et de prévoyance Côte d’Azur (la Caisse d’épargne) lui a fait délivrer un commandement de payer aux fins de saisie-vente ; que M. X... ayant formé opposition à cet acte en sollicitant sa nullité, un tribunal d’instance a rejeté ses demandes par un jugement du 5 août 2008, qui lui a été signifié le 29 septembre 2008, à domicile avec remise de l’acte en l’étude de l’huissier de justice ; qu’ayant formé une demande de saisie des rémunérations, la Caisse d’épargne a interjeté appel du jugement disant n’y avoir lieu en l’état à cette mesure ; que M. X... a soulevé l’irrecevabilité de la demande formée à son encontre ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l’arrêt de le débouter de sa demande de nullité de la signification du commandement aux fins de saisie-vente du 7 octobre 2010 et d’autoriser en conséquence la saisie des rémunérations pour le recouvrement par la Caisse d’épargne de la somme de 5 809,13 euros en principal, frais et intérêts, alors, selon le moyen, que les actes d’exécution forcée sont de la compétence exclusive des huissiers de justice ; qu’en énonçant que le commandement aux fins de saisie-vente délivré à M. X... par un clerc assermenté était régulier, comme ne constituant pas un acte d’exécution forcée, mais un préalable obligatoire à la saisie-vente elle-même, alors qu’un commandement aux fins de saisie-vente engage la procédure d’exécution forcée et doit être délivré par un huissier de justice et non par un clerc assermenté, la cour d’appel a violé les articles L. 122-1 du code des procédure civile d’exécution et 6 de la loi du 27 décembre 1923 ;
Mais attendu que le commandement aux fins de saisie-vente, qui engage la mesure d’exécution forcée, ne constituant pas un acte d’exécution forcée, c’est sans méconnaître les dispositions susvisées que la cour d’appel a retenu que cet acte ne relevait pas de ceux réservés à la compétence exclusive de l’huissier de justice ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Premier président : M. Louvel
Président : Mme Flise
Rapporteur : M. Vasseur, conseiller référendaire
Avocat général : M. Lavigne
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix ; SCP Marc Lévis
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